Council Directive 90/396/EEC of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseous fuels
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Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 31993L0068, 30 août 1993
Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009concernant les appareils à gaz(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0142, 16 décembre 2009
Directive du Conseildu 29 juin 1990relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz(90/396/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 42 du 21. 2. 1989, p. 5 et JO no C 260 du 13. 10. 1989, p. 3.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 218 et JO no C 175 du 16. 7. 1990.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 18.considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer sur leur territoire la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens au regard des risques découlant de l'utilisation d'appareils à gaz;considérant que, dans certains États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils à gaz par la spécification des caractéristiques de conception et de fonctionnement et des procédures de contrôle; que ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité différents d'un État membre à l'autre, mais que, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que les types de gaz et les pressions d'alimentation utilisés dans les États membres sont différents; que ces conditions ne sont pas harmonisées du fait que la situation de l'approvisionnement et de la distribution d'énergie est particulière dans chaque État membre;considérant que le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, approuvé par le conseil européen en juin 1985, prévoit aux points 65 et 68 le recours à une nouvelle approche en matière de rapprochement des législations;considérant que le droit communautaire prévoit que, par dérogation à l'une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptés pour autant que ces obstacles puissent être reconnus comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives; que, dès lors, l'harmonisation législative dans le cas présent doit se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour satisfaire aux exigences impératives et essentielles de sécurité, de santé et d'économie d'énergie relatives aux appareils à gaz; que ces exigences doivent remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu'elles sont essentielles;considérant que le maintien ou l'amélioration du niveau de sécurité atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive et de la sécurité telle que définie par les exigences essentielles;considérant que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils à gaz; que les économies d'énergie sont considérées comme essentielles; que ces exigences devront être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction;considérant que, dès lors, la présente directive ne définit que des exigences essentielles; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment la construction, le fonctionnement et l'installation des appareils à gaz, normes dont le respect assure au produit une présomption de conformité avec ces exigences essentielles; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8., modifiée en dernier lieu par la directive 88/182/CEEJO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75., ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;considérant que, en attendant l'adoption de normes harmonisées au sens de la présence directive, il est opportun de faciliter la conformité aux exigences essentielles et ainsi la libre circulation des appareils à gaz par l'acceptation, sur le plan communautaire, des produits satisfaisant aux normes nationales dont la conformité aux exigences essentielles a été confirmée par une procédure de contrôle communautaire;considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers; que les procédures de certification existantes diffèrent d'un État membre à l'autre; que, pour éviter des contrôles multiples, qui sont autant d'entraves à la libre circulation des appareils à gaz, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures de certification par les États membres; que, pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures de certification, il convient notamment de mettre au point des procédures communautaires harmonisées et d'harmoniser les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures;considérant que la responsabilité des États membres, sur leur territoire, pour la sécurité, la santé et les économies d'énergie couvertes par les exigences essentielles doit être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit une procédure communautaire adéquate;considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts;considérant que le Conseil a adopté, le 17 septembre 1984, une directive-cadre concernant les appareils à gaz (84/530/CEE)JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 95., modifiée en dernier lieu par la directive 86/312/CEEJO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 56., ainsi qu'une directive particulière concernant les chauffe-eau à gaz (84/531/CEE)JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 106., modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEEJO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 42.; que ces directives couvrent le même domaine que la présente directive et doivent donc être abrogées;considérant que les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur doivent être arrêtées pour le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: