a) 1) détermination de la masse pour les transactions commerciales; 2) détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire; 3) détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation; expertises judiciaires; 4) détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux; 5) détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques; 6) détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;
b) toutes les applications autres que celles du paragraphe 2 point a) du présent article.
Council Directive 90/384/EEC of 20 June 1990 on the harmonization of the laws of the Member States relating to non-automatic weighing instruments
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- Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)Rectificatif à la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)(Journal officiel des Communautés européennes no L 220 du 30 août 1993.), 31993L006831993L0068R(01), 30 août 1993
- Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0023, 16 mai 2009
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- Rectificatif à la directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 31990L0384R(01), 22 septembre 1990
- Rectificatif à la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 31993L0068R(01), 8 août 1997
a) au non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3 lorsque les instruments ne satisfont pas aux normes visées à l'article 5 paragraphe 1; b) à l'application incorrecte des normes visées à l'article 5 paragraphe 1; c) à des lacunes des normes visées à l'article 5 paragraphe 1.
a) l'examen CE de type visé à l'annexe II point 1 suivi soit de la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) visée à l'annexe II point 2, soit de la vérification CE visée à l'annexe II point 3. Toutefois l'examen CE de type n'est pas obligatoire pour les instruments qui n'utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge; b) la vérification CE à l'unité visée à l'annexe II point 4.
a) Lorsque les instruments font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que les instruments sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives. b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs des directives applicables aux instruments laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes , doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives en accompagnant les instruments.
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE" et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre; b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.
unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne, unités ou système impérial: pound, ounce (avoirdupois),troy ounce, autres unités non SI: carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.
Classe | Échelon de vérification (e) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valeur minimale | Valeur minimale | Valeur maximale | |||
I | g ≤ e | 100 e | |||
II | g ≤ e ≤ 0,05 g | 20 e | |||
g ≤ e | 50 e | ||||
III | g ≤ e ≤ 2 g | 20 e | |||
g ≤ e | 20 e | ||||
IIII | g ≤ e | 10 e |
e = 1 × 10 k g,d < e ≤ 10 d,
e | > e | ||
Max | = Max | ||
Min | = Max | ||
et | Min | = Min |
Classe | Échelon de vérification (e) | Nombre d'échelons de vérification | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur minimale | |||||
I | g ≤ e | 100 e | |||
II | g ≤ e | 20 e | |||
g ≤ e | 50 e | ||||
III | g ≤ e | 20 e | |||
IIII | g ≤ e | 10 e |
Charge | Erreur maximale tolérée | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | Classe II | Classe III | Classe IIII | |||||||||||||||||
≤ m ≤ | e | ≤ m ≤ | e | ≤ m ≤ | e | ≤ m ≤ | e | ± 0,5 e | ||||||||||||
e | < m ≤ | e | e | < m ≤ | e | e | < m ≤ | e | e | < m ≤ | e | ± 1,0 e | ||||||||
e | < m | e | < m ≤ | e | e | < m ≤ | e | e | < m ≤ | e | ± 1,5 e |
5 °C pour un instrument de classe I, 15 °C pour un instrument de classe II, 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.
le nom et l'adresse du demandeur et, si la demande est introduite par le représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier également, une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, la documentation technique décrite à l'annexe III.
des demandes d'examen CE de type reçues, des certificats d'approbation CE de type délivrés, des demandes de certificats de type refusées, des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.
l'engagement de respecter les obligations découlant du système de qualité approuvé, l'engagement de maintenir le système de qualité approuvé en vue d'assurer en permanence son adéquation et son efficacité.
des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit, du processus de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées, des examens et essais qui seront effectués avant, durant et après la fabrication, et de leur fréquence, des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système de qualité.
La documentation relative au système de qualité, la documentation technique, les procès-verbaux relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
une description générale du type, les études de conception, dessins de fabrication et schémas des composants, sous-assemblages, circuits etc., des descriptions et explications nécessaires pour la compréhension de ce qui précède, notamment le fonctionnement de l'instrument, une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées, les résultats des calculs de conception effectués, des examens, etc., les rapports d'essai, les certificats d'approbation CE de type et les résultats d'essais correspondants concernant des instruments contenant des éléments identiques à ceux du projet.
a) le marquage "CE" de conformité, comprenant le symbole "CE" décrit à l'annexe IV, suivi des deux derniers chiffres de l'année pendant laquelle il a été apposé, le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés qui ont effectué la surveillance CE ou la vérification CE.
Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus sont à apposer sur l'instrument, groupés de manière distincte; b) une vignette carrée d'au moins 12,5 mm de côté, verte, portant la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie noir; c) les inscriptions ci-après: le cas échéant, le numéro du certificat d'approbation CE de type, la marque ou le nom du fabricant, classe de précision, à l'intérieur d'un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles, la portée maximale sous la forme Max …, la portée minimale sous la forme Min …, l'échelon de vérification sous la forme e = …, les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE",
plus, le cas échéant, le numéro de fabrication, pour les instruments composés d'éléments séparés, mais associés: marque d'identification sur chaque élément, l'échelon, s'il est différent de e sous la forme: d = …, l'effet maximal additif de tare, sous la forme: T = + …, l'effet maximal soustractif de tare, s'il est différent de Max sous la forme: T = - …, l'échelon de tare, s'il est différent de d sous la forme: d T = …,la charge limite, si elle est différente de Max sous la forme: Lim …, les limites particulières de température sous la forme: °C/ … °C, le rapport entre récepteur de poids et de charge.
la marque ou le nom du fabricant, la portée maximale sous la forme Max ….
1) Les organismes doivent disposer du personnel, des moyens et de l'équipement nécessaires. 2) Le personnel doit avoir les compétences techniques et faire preuve d'intégrité professionnelle. 3) Les organismes doivent travailler de manière indépendante de tout milieu et groupe ou de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de pesage non automatiques en ce qui concerne la réalisation des essais, la préparation des procès-verbaux, la délivrance des certificats et la surveillance imposée par la présente directive. 4) Le personnel doit respecter le secret professionnel. 5) Les organismes doivent souscrire une assurance responsabilité civile si leur responsabilité civile n'est pas couverte par l'État en vertu de la loi nationale.
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant: En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.