Council Directive 90/384/EEC of 20 June 1990 on the harmonization of the laws of the Member States relating to non-automatic weighing instruments
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Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)Rectificatif à la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)(Journal officiel des Communautés européennes no L 220 du 30 août 1993.), 31993L006831993L0068R(01), 30 août 1993
Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0023, 16 mai 2009
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Rectificatif à la directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 31990L0384R(01), 22 septembre 1990
Rectificatif à la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 31993L0068R(01), 8 août 1997
Directive du Conseildu 20 juin 1990concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique(90/384/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 55 du 4. 3. 1989, p. 6, et JO no C 297 du 25. 11. 1989, p. 13.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 221 et JO no C 149 du 18. 6. 1990.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 1.,considérant qu'il incombe aux États membres de protéger le public contre les résultats incorrects des opérations de pesage effectuées à l'aide d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique, lorsque ceux-ci sont utilisés dans certains domaines d'application;considérant que, dans les États membres, des dispositions impératives définissent en particulier les exigences de fonctionnement nécessaires pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique par la spécification des prescriptions métrologiques et techniques ainsi que des procédures de contrôle avant et après la mise en service; que ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de protection différents d'un État membre à l'autre, mais que, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que les dispositions nationales qui assurent cette protection doivent être harmonisées pour garantir la libre circulation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique tout en assurant un niveau justifié de protection dans la Communauté;considérant que le droit communautaire en son état actuel prévoit que, par dérogation à l'une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant des disparités des législations nationales relatives à l'utilisation des produits doivent être acceptés dans la mesure où les prescriptions de ces lois nationales sont reconnues comme étant nécessaires pour garantir que les produits en question satisfont aux exigences essentielles; que, dès lors, l'harmonisation législative doit en l'espèce se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour garantir que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique satisfont aux exigences essentielles de métrologie et de fonctionnement; que ces exigences doivent remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu'elles sont essentielles;considérant, dès lors, que la présente directive doit définir des exigences impératives et essentielles; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les caractéristiques de métrologie, de conception et de construction, normes harmonisées dont le respect assure aux instruments une présomption de conformité aux exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; qu'à cette fin le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8., modifiée par la directive 88/182/CEEJO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75., ainsi que conformément aux orientations générales susvisées;considérant que l'évaluation de la conformité aux prescriptions métrologiques et techniques applicables est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers; que les procédures existantes d'évaluation de la conformité diffèrent d'un État membre à l'autre; que, pour éviter des évaluations multiples de la conformité, qui sont autant d'entraves à la libre circulation des instruments, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité par les États membres; que, pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires harmonisées ainsi que des critères harmonisés pour la désignation des organismes chargés d'effectuer les opérations découlant des procédures d'évaluation de la conformité;considérant qu'il est dès lors essentiel de veiller à ce que ces organismes désignés assurent dans l'ensemble de la Communauté un haut niveau de qualité;considérant que la présence sur un instrument de pesage à fonctionnement non automatique dumarquage "CE" de conformité et de la vignette portant la lettre M constitue une présomption de sa conformité avec la présente directive et rend par conséquent inutile la répétition des évaluations de la conformité déjà effectuées;considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: