Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users
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  • Directive 93/87/CEE de la Commissiondu 22 octobre 1993modifiant la directive 90/377/CEE en ce qui concerne les places et régions d'enquêtes dans la république fédérale d'Allemagne, 31993L0087, 10 novembre 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2006/108/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation des directives 90/377/CEE et 2001/77/CE dans le domaine de l'énergie en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0108, 20 décembre 2006
  • Décision de la Commissiondu 7 juin 2007portant modification de la directive 90/377/CEE du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/394/CE), 32007D0394, 9 juin 2007
  • Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0092, 7 novembre 2008
Directive du Conseildu 29 juin 1990instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité(90/377/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu le proposition de la CommissionJO no C 257 du 10. 10. 1989, p. 7., vu l'avis du Parlement européenJO no C 149 du 18. 6. 1990., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 18., considérant que la transparence des prix de l'énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie; considérant que cette transparence peut contribuer à l'élimination des discriminations appliquées à l'égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d'énergie et entre fournisseurs; considérant que la transparence actuelle varie selon les sources d'énergie et selon les pays et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l'énergie; considérant toutefois que les prix payés par l'industrie de la Communauté pour l'énergie qu'elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et que, à ce titre, leur caractère confidentiel doit être préservé; considérant que le système de consommateurs type utilisé par l'Office statistique des Communautés européennes (OSCE) dans ses publications de prix et le système de prix-repère qui sera mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d'électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel; considérant qu'il convient d'étendre les catégories de consommateurs utilisées par l'OSCE jusqu'aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs resterait assurée; considérant que, ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats; que, afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu'il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix; considérant que ces informations, qui concerneront le gaz et l'électricité consommés par l'industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d'énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs; considérant que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d'électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d'électricité demeurent, indépendamment de l'application de la présente directive, soumis à l'application des règles de concurrence du traité et que, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente; considérant que la connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix; considérant que la connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence; considérant que la communication à l'OSCE des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, doit permettre à la Commission d'être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l'énergie; considérant que la fiabilité des donnés communiquées à l'OSCE sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l'élaboration de ces donnés; considérant que la connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix; considérant qu'il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à l'OSCE; considérant que la réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix; considérant que, pour la mise en œuvre de cette transparence de prix de l'énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par l'OSCE au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication; considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l'énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais; considérant que la mise en œuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs finals de l'industrie, tels qu'ils sont définis aux annexes I et II, communiquent à l'OSCE, dans les formes prévues, à l'article 3: 1)les prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz et d'électricité; 2)les systèmes de prix en vigueur; 3)la répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, pour s'assurer de la représentativité, au niveau national, de ces catégories.
Article 2 1. Les entreprises visées à l'article 1er relèvent les données prévues aux points 1) et 2) dudit article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues à l'article 3, sont communiquées dans les deux mois à l'OSCE et aux autorités compétentes des États membres. 2. Sur la base des données visées au paragraphe 1, l'OSCE publie en mai et en novembre de chaque année, sous une forme appropriée, les prix du gaz et de l'électricité pour usages industriels dans les États membres et les systèmes de prix qui ont servi à leur élaboration. 3. L'information prévue à l'articler 1er point 3) est communiquée tous les deux ans à l'OSCE et aux autorités compétentes des États membres. La première communication portera sur la situation au 1er janvier 1991. Cette information n'est pas publiée.
Article 3 Les dispositions d'application concernant la forme et la teneur, ainsi que toutes les autres caractéristiques des informations prévues à l'article 1er, figurent aux annexes I et II.
Article 4 L'OSCE est tenu de ne pas divulguer les données qui lui sont communiquées au titre de l'article 1er et qui, de par leur nature, pourraient relever du secret commercial des entreprises. Ces données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE ne sont accessibles qu'aux seuls fonctionnaires de l'OSCE et ne peuvent être utilisées qu'à des fins exclusivement statistiques. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la publication de ces données sous une forme agrégée ne permettant pas d'identifier des transactions commerciales individuelles.
Article 5 Lorsque l'OSCE constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données communiquées au titre de la présente directive, il peut demander aux instances nationales de lui permettre de prendre connaissance des données désagrégées appropriées ainsi que des procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées, en vue d'apprécier et, le cas échéant, de rectifier les informations jugées anormales.
Article 6 La Commission apporte aux annexes les modifications devenues nécessaires en raison de l'identification de problèmes spécifiques. Toutefois, ces modifications ne peuvent porter que sur des éléments techniques des annexes et ne peuvent être de nature à changer l'économie générale du système.
Article 7 1. Pour l'adoption des modifications visées à l'article 6, la Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8 Une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport de synthèse sur l'application de la présente directive.
Article 9 Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission. Pour ce qui concerne le gaz naturel, la présente directive n'est mise en application dans un État membre que cinq ans après l'introduction de cette énergie sur le marché national. La date d'introduction de cette source d'énergie sur le marché national fait l'objet d'une déclaration explicite adressée sans délai à la Commission par l'État membre concerné.
Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I PRIX DU GAZ Les prix du gaz pour les consommateurs finaux industrielsLes consommateurs finaux industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels. doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante: a)Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finaux industriels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins. b)Toutes les utilisations industrielles du gaz sont prises en considération. Toutefois, le système exclut les consommateurs qui utilisent du gaz: pour la production d’électricité dans des centrales, y compris de cogénération, pour des usages non énergétiques (par exemple l’industrie chimique), au-dessus de 4000000 de gigajoules par an. c)Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle de gaz. d)Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finaux industriels pour le gaz au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’office statistique des Communautés européennes se rapportera à la situation au 1er janvier 2008. e)Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par gigajoule. L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). f)Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. g)Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens. h)Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes: les prix correspondront à des prix moyens pondérés en fonction des parts de marché détenues par les entreprises d’approvisionnement gazier. S’il n’est pas possible de calculer des prix pondérés, et seulement dans ce cas, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les États membres veillent à ce que les données couvrent une part représentative du marché national, les parts de marché doivent être calculées sur la base du volume de gaz facturé par les fournisseurs aux consommateurs finaux industriels. Ces parts sont si possible calculées séparément pour chaque tranche. Les informations utilisées pour le calcul des prix moyens pondérés sont gérées par les États membres, dans le respect des règles de confidentialité, afin de respecter la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquées que si l’on compte, dans l’État membre concerné, au moins trois consommateurs finaux dans chacune des catégories visées au point j). i)Trois niveaux de prix doivent être indiqués: prix hors taxes et prélèvements, prix hors TVA et autres taxes récupérables, prix tous prélèvements, taxes et TVA compris. j)Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finaux industriels:
Consommateurs finaux industriels Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
Prix planchers Prix maximaux
Tranche I1 < 1000
Tranche I2 1000 < 10000
Tranche I3 10000 < 100000
Tranche I4 100000 < 1000000
Tranche I5 1000000 <= 4000000
k)Des informations sur le système de compilation seront communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprendront notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008. l)Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Ces informations comprennent: les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finaux industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne, une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables, une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national. m)Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finaux industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public. La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées: taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finaux industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix "hors taxes et prélèvements", taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finaux industriels et considérés comme non récupérables; ces éléments seront inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix "hors TVA et autres taxes récupérables", taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finaux industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix "tous prélèvements, taxes et TVA compris".Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales applicables: taxe sur la valeur ajoutée, redevances de concession. Il s’agit généralement des licences et des redevances relatives à l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations gazières, taxes ou prélèvements environnementaux. L’objectif de ces dispositions est habituellement soit de promouvoir les sources d’énergie renouvelables ou la cogénération, soit de pénaliser le CO2, le SO2 ou d’autres émissions influant sur le changement climatique, autres taxes ou prélèvements liés au secteur de l’énergie: redevances/obligations de service public, prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie, etc., autres taxes ou prélèvements non liés au secteur de l’énergie: fiscalité nationale, locale ou régionale sur l’énergie consommée, taxes sur la distribution du gaz, etc.Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les taxes sur les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et sont exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries. n)Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant.
ANNEXE II PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ Les prix de l’électricité pour les consommateurs finaux industrielsLes consommateurs finaux industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels. doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante: a)Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finaux industriels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins. b)Toutes les utilisations industrielles de l’électricité sont prises en considération. c)Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle d’électricité. d)Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finaux industriels pour l’électricité au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’office statistique des Communautés européennes se rapportera à la situation au 1er janvier 2008. e)Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par kWh. f)Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. g)Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens. h)Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes: les prix correspondront à des prix moyens pondérés en fonction de la part de marché détenue par les entreprises d’approvisionnement électrique. S’il n’est pas possible de calculer des prix pondérés, et seulement dans ce cas, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les États membres veillent à ce que les données couvrent une part représentative du marché national, les parts de marché doivent être calculées sur la base de la quantité d’électricité facturée par les fournisseurs aux consommateurs finaux industriels. Ces parts sont si possible calculées séparément pour chaque tranche. Les informations utilisées pour le calcul des prix moyens pondérés sont gérées par les États membres, dans le respect des règles de confidentialité, afin de respecter la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquées que si l’on compte, dans l’État membre concerné, au moins trois consommateurs finaux dans chacune des catégories visées au point j). i)Trois niveaux de prix sont indiqués: prix hors taxes et prélèvements, prix hors TVA et autres taxes récupérables, prix tous prélèvements, taxes et TVA compris. j)Les prix de l’électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finaux industriels:
Consommateurs finaux industriels Consommation de gaz annuelle (en MWh)
Prix planchers Prix maximaux
Tranche IA < 20
Tranche IB 20 < 500
Tranche IC 500 < 2000
Tranche ID 2000 < 20000
Tranche IE 20000 < 70000
Tranche IF 70000 <= 150000
k)Des informations sur le système de compilation sont communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprennent notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008. l)Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Les informations à fournir comprennent: les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finaux industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne, un tableau indiquant les limites de tension par pays, une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national. m)Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes d’électricité aux consommateurs finaux industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public. La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées: taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finaux industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix "hors taxes et prélèvements", taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finaux industriels et considérés comme non récupérables; ces éléments seront inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix "hors TVA et autres taxes récupérables", taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finaux industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix "tous prélèvements, taxes et TVA compris".Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales qui peuvent être applicables: taxe sur la valeur ajoutée, redevances de concession. Il s’agit généralement des licences et des redevances relatives à l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations électriques, taxes ou prélèvements environnementaux. L’objectif de ces dispositions est habituellement soit de promouvoir les sources d’énergie renouvelables ou la cogénération, soit de pénaliser le CO2, le SO2 ou d’autres émissions influant sur le changement climatique, taxes pour les inspections nucléaires et autres: les frais de déclassement nucléaire, l’inspection et les redevances pour les installations nucléaires, etc., autres taxes ou prélèvements liés au secteur de l’énergie: redevances pour obligations de service public, prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie, etc., autres taxes ou prélèvements non liés au secteur de l’énergie: fiscalité nationale, locale ou régionale sur l’énergie consommée, taxes sur la distribution du gaz, etc.Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les droits d’accises sur les produits pétroliers, les combustibles autres que ceux destinés à la production d’électricité et les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et seront exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industrie. n)Une ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera communiquée à l’office statistique des Communautés européennes une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Cette ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera fondée sur la méthodologie suivante: le prix complet de l’électricité par tranche de consommation peut être considéré comme la somme des prix "réseaux", des prix "énergie et approvisionnement" (c’est-à-dire depuis la production jusqu’à la commercialisation, sauf les réseaux) et de tous les prélèvements et taxes, le prix "réseaux" est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi (le cas échéant) que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation. Si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations, le prix "énergie et approvisionnement" est le prix total diminué du prix "réseaux" et de tous les prélèvements et taxes. Taxes et prélèvements; une ventilation supplémentaire sera présentée pour ce composant: taxes et prélèvements sur les prix "réseaux", taxes et prélèvements sur les prix "énergie et approvisionnement", TVA et autres taxes récupérables.NOTE: Si des services complémentaires sont indiqués séparément, ils peuvent alors être inclus dans un des deux principaux composants, comme suit: le prix "réseaux" inclura les coûts suivants: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts des réseaux, services après-vente, coûts d’entretien des services et location des compteurs, le prix "énergie et approvisionnement" inclura les coûts suivants: réduction, agrégation, équilibrage énergétique, coûts de l’énergie fournie, services au client, gestion des services après-vente, comptage et autres coûts d’approvisionnement, autres coûts spécifiques: cet élément représente les coûts qui ne sont ni des coûts "réseaux" ni des coûts "énergie et approvisionnement" ni des taxes. S’il existe de tels coûts, ils seront notifiés séparément. o)Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant.