Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users
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  • Directive 93/87/CEE de la Commissiondu 22 octobre 1993modifiant la directive 90/377/CEE en ce qui concerne les places et régions d'enquêtes dans la république fédérale d'Allemagne, 393L0087, 10 novembre 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/108/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation des directives 90/377/CEE et 2001/77/CE dans le domaine de l'énergie en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0108, 20 décembre 2006
  • Décision de la Commissiondu 7 juin 2007portant modification de la directive 90/377/CEE du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/394/CE), 307D0394, 9 juin 2007
Directive du Conseildu 29 juin 1990instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité(90/377/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu le proposition de la CommissionJO no C 257 du 10. 10. 1989, p. 7., vu l'avis du Parlement européenJO no C 149 du 18. 6. 1990., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 18., considérant que la transparence des prix de l'énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie; considérant que cette transparence peut contribuer à l'élimination des discriminations appliquées à l'égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d'énergie et entre fournisseurs; considérant que la transparence actuelle varie selon les sources d'énergie et selon les pays et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l'énergie; considérant toutefois que les prix payés par l'industrie de la Communauté pour l'énergie qu'elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et que, à ce titre, leur caractère confidentiel doit être préservé; considérant que le système de consommateurs type utilisé par l'Office statistique des Communautés européennes (OSCE) dans ses publications de prix et le système de prix-repère qui sera mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d'électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel; considérant qu'il convient d'étendre les catégories de consommateurs utilisées par l'OSCE jusqu'aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs resterait assurée; considérant que, ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats; que, afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu'il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix; considérant que ces informations, qui concerneront le gaz et l'électricité consommés par l'industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d'énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs; considérant que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d'électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d'électricité demeurent, indépendamment de l'application de la présente directive, soumis à l'application des règles de concurrence du traité et que, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente; considérant que la connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix; considérant que la connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence; considérant que la communication à l'OSCE des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, doit permettre à la Commission d'être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l'énergie; considérant que la fiabilité des donnés communiquées à l'OSCE sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l'élaboration de ces donnés; considérant que la connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix; considérant qu'il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à l'OSCE; considérant que la réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix; considérant que, pour la mise en œuvre de cette transparence de prix de l'énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par l'OSCE au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication; considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l'énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais; considérant que la mise en œuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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