Commission Regulation (EEC) No 3989/89 of 22 December 1989 laying down detailed rules for applying Regulation (EEC) No 2641/80 with regard to imports of sheepmeat and goatmeat products originating in certain non-member countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 3989/89 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1989

dérogeant au règlement (CEE) no 19/82 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2641/80 en ce qui concerne les importations de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 15 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) no 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (2), modifié par le règlement (CEE) no 3939/87 (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 3013/89, les prélèvements applicables aux produits en question sont limités aux montants résultant d'accords d'autolimitation; que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 19/82 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3887/87 (5), énonce que le prélèvement applicable aux importations effectuées en vertu d'accords d'autolimitation est limité à 10 % ad valorem; que, par sa décision du 12 décembre 1989 (6), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, une adaptation de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Argentine et l'Australie sur les échanges de viandes ovine et caprine; que, dans le cadre de cette adaptation et compte tenu des dispositions dudit accord, le prélèvement est ramené à zéro;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 19/82 de la Commission, les certificats d'importation délivrés jusqu'au 31 décembre 1992, après présentation de certificats pour l'exportation délivrés par l'Argentine et l'Australie, comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Exacción limitada a cero (aplicación del Reglamento (CEE) no 3989/89)

- Importafgift begraenset til nul (jf. forordning (EOEF) nr. 3989/89)

- Beschraenkung der Abschoepfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3989/89)

- Eisforá periorizómeni sto midén (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 3989/89)

- Levy limited to zero (application of Regulation (EEC) No 3989/89)

- Prélèvement limité à zéro (application du règlement (CEE) no 3989/89)

- Prelievo limitato a zero (applicazione del regolamento (CEE) n. 3989/89)

- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EEG) nr. 3989/89)

- Direito nivelador limitado a zero (aplicação do Regulamento (CEE) nº 3989/89).

Article 2

Sur demande des intéressés et sur présentation de la preuve que l'importation a été effectuée sur la base d'un certificat d'importation délivré à partir du 1er janvier 1989, les États membres procèdent au remboursement des prélèvements déjà perçus, conformément au règlement (CEE) no 1430/79 (7).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1990, à l'exception de la mesure prévue à l'article 2 qui est applicable à partir du 1er janvier 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 2.

(3) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1.

(4) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 18.

(5) JO no L 365 du 24. 12. 1987, p. 39.

(6) Non encore publiée au Journal officiel.

(7) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.