Commission Regulation (EEC) No 3983/89 of 20 December 1989 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on respresentative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 3983/89 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, et notamment son article 4 paragraphe 5 (1),
considérant que, en vertu de l'article 22 du règlement (CEE) no 3013/89, le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté doit être le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque région ou, en ce qui concerne les régions 2, 3 et 4, de chaque État membre ou zone de cotation, pour les diverses catégories de carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, compte tenu, d'une part, de l'importance de chacune de ces catégories et, d'autre part, de l'importance relative de la production ovine de chaque région ou, en ce qui concerne les régions 2, 3 et 4, de chaque État membre ou zone de cotation;
considérant qu'il convient en conséquence de remplacer l'article 1er du règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3181/88 (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 1481/86 est désormais libellé comme suit:
« Article premier
Le prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté, visé à l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3013/89, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe I, des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, d'une part, et de l'Irlande du Nord, d'autre part. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.
(3) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 11.
ANNEXE
« ANNEXE I
A. COEFFICIENTS À UTILISER POUR LE CALCUL DES PRIX CONSTATÉS SUR LES MARCHÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Belgique 0,44 %
Danemark 0,13 %
Allemagne 2,68 %
Espagne 22,17 %
France 16,31 %
Grèce 8,57 %
Irlande 5,23 %
Italie 5,02 %
Luxembourg -
Pays-Bas 2,03 %
Portugal 2,52 %
Grande-Bretagne 32,68 %
Irlande du Nord 2,22 %
100 % »