Commission Regulation (EEC) No 3947/89 of 20 December 1989 amending Regulation (EEC) No 3665/87 as regards the grant of export refunds in the case of transshipment or transit operations within the Community of products deemed to have left the customs territory of the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 3947/89 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le cas des opérations de transbordement ou de transit dans la Communauté de produits considérés comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, potant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3707/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 pararaphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que des produits qui son exportés avec demande de restitution et qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté, y reviennent parfois en vue d'un transbordement ou d'une opération de transit avant d'atteindre une destination finale hors dudit territoire; que de tels retours risquent d'avoir lieu également pour des raisons non liées aux nécessités de transport, et notamment au motif de spéculation à partir du territoire douanier de la Communauté; que, dans ces cas, l'objectif du délai fixé à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3993/88 (5) est mis en question; que, afin d'éviter de telles situations, il y a lieu de définir clairement les conditions sous lesquelles un tel retour peut avoir lieu;

considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3665/87:

« Article 6 bis

1. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par mer, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

a) Lorsque l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6, ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, séjourner lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres ports situés dans le territoire douanier de la Communauté que pendant un délai maximal de vingt-huit jours.

b) Le délai de vingt-huit jours visés au point a) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté le dernier port sur le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours.

c) Le paiement de la restitution est subordonné à:

- la déclaration de l'opérateur que les produits ne font pas l'objet d'un transbordement dans un autre port

ou

- la production de la preuve, à l'organisme payeur, que les dispositions visées au point a) ont été respectées. Cette preuve comprend notamment le ou les documents de transport, ou leur copie ou photocopie, à partir du premier port où les documents susvisés ont été visés jusqu'à un pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés.

Les déclarations visées au premier tiret font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les moyens de preuve visés au deuxième tiret sont exigés.

d) À la place des conditions visées au point c), l'État membre de départ peut prévoir que l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté.

Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est ajoutée par l'autorité compétente de l'État membre de départ dans la case « Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » sous la rubrique « Observations », de l'exemplaire de contrôle ou sous la rubrique correspondante du document national:

- Documento de transporte con destino fuera de la CEE presentado

- Transportdokument med destination uden for EOEF forelagt

- Befoerderungspapier mit Bestimmung ausserhalb der EWG wurde vorgelegt

- Ypovallómeno éngrafo metaforás me proorismó ektós EOK

- Transport document indicating a final destination outside the customs territory of the Community has been presented

- Document de transport avec destination hors CEE présenté

- Documento di trasporto con destinazione fuori CEE presentato

- Vervoerdocument voor bestemming buiten EEG voorgelegd

- Documento de transporte com destino fora da CEE apresentado.

e) L'application des dispositions du présent paragraphe font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur.

Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application des articles 33 et 48, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 4 et 32.

2. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par route, par voie navigable intérieure ou par voie ferrée, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

a) Lorsque l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, revenir sur ce territoire que pour la réalisation d'une opération de transit pendant un délai maximal de vingt-huit jours.

b) Le délai de vingt-huit jours visé au point a) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours.

c) L'application des dispositions prévues au point a) font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ces cas les documents de transport jusqu'au pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés sont exigés.

Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application des articles 33 et 48, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 4 et 32.

3. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par voie aérienne, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

a) L'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut être visé par les autorités compétentes que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté.

b) Dans le cas où il est constaté après l'accomplissement des formalités visées au point a), que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application des articles 33 et 48, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 4 et 32.

c) L'application des dispositions du présent paragraphe font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur.

d) Le délai de vingt-huit jours visé au point b) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux opérations pour lesquelles la déclaration d'exportation a été acceptée à partir du 1er février 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(5) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 22.