Commission Regulation (EEC) No 3919/89 of 20 December 1989 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of Council Regulation (EEC) No 3899/89 reducing for 1990 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3919/89 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc, du règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil portant réduction, pour l'année 1990, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant réduction pour l'année 1990 des prélèvements pour certains produits agricoles orginaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (3), et notamment son article 22,
considérant que le règlement (CEE) no 3899/89 a instauré un régime de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits des secteurs de la viande de porc, de la viande de volaille ainsi que des céréales; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour ce règlement en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de porc afin de permettre la gestion des montants fixes concernés; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (5);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des montants fixes, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année ainsi que la durée de la période de la validité des certificats doit être limitée au 31 décembre 1990, compte tenu de la période d'application du règlement (CEE) no 3899/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0203 29 13, ex 0203 29 55, 0210 11 11, 0210 12 11, 0210 19 40, 1601 00 91, 1601 00 99, 1602 49 15 et 1602 49 19, et visés aux différents numéros d'ordre à l'annexe du règlement (CEE) no 3899/89, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Article 2
Le volume des montant fixes visé aux numéros d'ordre 51.0010, 51.0040, 51.0060, 51.0070 et 51.0080 est échelonné durant l'année comme suit:
- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1990,
- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin 1990,
- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990,
- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1990.
Article 3
1. En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu par le règlement (CEE) no 3899/89:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité dans le secteur de la viande de porc;
b) la demande de certificat doit porter au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le numéro d'ordre et pour le trimestre pour lequel la demande de certificat est déposée;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Producto SPG (Reglamento (CEE) no 3899/89),
GPO-varer (forordning (EOEF) nr. 3899/89),
APS-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 3899/89),
Proïón SPG (kanonismós (EOK) arith. 3899/89),
SGP-product (Regulation (EEC) No 3899/89),
Produit SPG (règlement (CEE) no 3899/89),
Prodotto SPG (regolamento (CEE) n. 3899/89),
APS-produkt (Verordening (EEG) nr. 3899/89),
Produto SPG (Regulamento (CEE) nº 3899/89);
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora reducida en un 50 %,
Nedsaettelse af importafgiften med 50 %,
Verminderung der Abschoepfung um 50 %,
Meioméni eisforá katá 50 %,
Levy reduced by 50 %,
Prélèvement réduit de 50 %,
Prelievo ridotto del 50 %,
Heffing verminderd met 50 %,
Direito nivelador reduzido de 50 %.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour le trimestre en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant les produits du même numéro d'ordre dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant les produits du même numéro d'ordre, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans les numéros d'ordre. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par numéro d'ordre, ainsi que les pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé.
4. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt et unième jour de chaque trimestre.
5. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si cette réduction aboutit à une quantité inférieure à une tonne par demande, l'attribution est opérée par voie de tirage au sort.
Si la quantité attribuée est inférieure à la quantité demandée, les opérateurs concernés peuvent renoncer à l'importation dans les dix jours suivant le jour de délivrance effective des certificats. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 6 est libérée immédiatement.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 15 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 383 du 30. 12. 1989.
(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.