Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People's Republic
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  • Règlement (CEE) no 2698/90 du Conseildu 17 septembre 1990modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à d'autres pays de l'Europe centrale et orientale, 31990R2698, 21 septembre 1990
  • Règlement (CEE) no 3800/91 du Conseildu 23 décembre 1991modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à d'autres pays de l'Europe centrale et orientale, 31991R3800, 28 décembre 1991
  • Règlement (CEE) no 2334/92 du Conseildu 7 août 1992modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à la Slovénie, 31992R2334, 11 août 1992
  • Règlement (CEE) no 1764/93 du Conseildu 30 juin 1993modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale, 31993R1764, 3 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 1366/95 du Conseildu 12 juin 1995modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à la Croatie, 31995R1366, 17 juin 1995
  • Règlement (CE) no 463/96 du Conseildu 11 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à l'ancienne république yougoslave de Macédoine, 31996R0463, 15 mars 1996
  • Règlement (CE) no 753/96 du Conseildu 22 avril 1996modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à la Bosnie-Herzégovine, 31996R0753, 26 avril 1996
  • Règlement (CE) no 1266/1999 du Conseildu 21 juin 1999sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89, 31999R1266, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseildu 5 décembre 2000relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE, 32000R2666, 7 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseildu 17 décembre 2001concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 555/2000, 32001R2500, 27 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 769/2004 du Conseildu 21 avril 2004portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion, 32004R0769, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2257/2004 du Conseildu 20 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie, 32004R2257, 30 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseildu 17 juillet 2006établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32006R1085, 31 juillet 2006
Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseildu 18 décembre 1989relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 décembre 1989 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la Communauté et ses États membres ont décidé un effort concerté avec certains pays tiers, afin de mener des actions destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et en Pologne;considérant que la Communauté a conclu des accords concernant le commerce et la coopération commerciale et économique avec la république de Hongrie et la république populaire de Pologne;considérant qu'il importe que la Communauté dispose des moyens nécessaires pour pouvoir mener lesdites actions;considérant qu'il y a lieu de définir les domaines dans lesquels les actions devront être entreprises;considérant qu'il est nécessaire de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action pour l'année 1990;considérant que la mise en œuvre de ces actions est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté et que le traité ne prévoit pas, pour les actions en question, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa Communauté met en œuvre une action d'aide économique en faveur des pays de l'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe, selon les critères prévus par le présent règlement.
Article 2Le montant des moyens financiers communautaires estimé nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par le présent règlement s'élève à 300 millions d'écus pour la période expirant le 31 décembre 1990.
Article 31.L'aide est utilisée par priorité pour le soutien au processus de réformes dans les pays visés à l'article 1er, en particulier par le financement ou la participation au financement de projets ayant pour objet la restructuration économique.Ces projets ou actions de coopération devront être menés notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des investissements, de l'énergie, de la formation, de la protection de l'environnement, ainsi que du commerce et des services; ils doivent bénéficier, en particulier, au secteur privé des pays visés à l'article 1er.L'aide peut également être utilisée pour des actions d'aide humanitaire.2.Le choix des actions à financer, sur la base du présent règlement, est fait en tenant compte, entre autres, des préférences et des vœux exprimés par les pays bénéficiaires concernés.3.Pour les pays candidats ayant conclu avec l’Union européenne des partenariats d’adhésion, les financements au titre du programme Phare sont concentrés sur les priorités essentielles pour l’adoption de l’acquis communautaire, à savoir le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l’adhésion et les investissements, à l’exception des types d’investissements financés conformément aux règlements (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). et (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004., pour autant que les conditions pour le financement des mesures prévues dans le cadre de ces deux règlements soient remplies. Le programme Phare peut aussi financer les mesures en matière d’environnement, de transports et de développement agricole et rural qui sont une partie accessoire et néanmoins indispensable des programmes intégrés de restructuration industrielle ou de développement régional.4.L’aide peut être utilisée pour couvrir la participation des pays bénéficiaires du présent règlement aux actions de coopération régionale, transfrontalière et, au besoin, transnationale et interrégionale entre ces pays et entre eux et les États membres de l’Union européenne.5.L’aide peut, au besoin, également être utilisée pour couvrir la participation d’un pays bénéficiaire aux programmes régionaux relevant d’autres instruments juridiques.
Article 4L'aide est accordée par la Communauté, soit de façon autonome, soit en cofinancement avec des États membres, la Banque européenne d'investissement, des pays tiers ou des organismes multilatéraux ou des pays bénéficiaires d'eux-mêmes.
Article 5L'aide de la Communauté prend, en règle générale, la forme d'aides non remboursables. Celles-ci peuvent générer des fonds utilisables pour le financement de projets ou d'actions de coopération.
Article 61.L'aide peut couvrir les dépenses d'importation ainsi que les dépenses locales nécessaires pour la réalisation des projets et des programmes.Les impôts, droits et taxes ainsi que le prix d'achat des terrains sont exclus du financement communautaire.2.Les dépenses d'entretien et de fonctionnement peuvent être prises en charge pour les programmes de formation et de recherche ainsi que pour les autres projets, étant entendu que, pour ces derniers, la prise en charge ne peut intervenir que dans la phase de démarrage et de façon dégressive.3.Toutefois, en cas de cofinancement, il est tenu compte, dans chaque cas, des procédures appliquées en la matière par les autres bailleurs de fonds.
Article 71.La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres relevant des traités, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et des pays bénéficiaires d'une aide au titre du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 13.12.2001, p. 3).. Le pouvoir adjudicateur peut, dans des situations dûment motivées et au cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques et morales de pays tiers aux appels d'offres et aux marchés.2.Dans les limites des dispositions des traités, les fournitures sont originaires des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou des pays bénéficiant d'une aide au titre du règlement (CE) no 2666/2000. Dans des situations dûment justifiées et au cas par cas, le pouvoir adjudicateur peut accorder une dérogation à cette exigence.
Article 8La Commission assure la gestion de l'aide compte tenu de la procédure définie à l'article 9. Les orientations générales auxquelles est soumise l'aide et les programmes sectoriels sont arrêtées selon la même procédure.Dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1, la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire, aux organismes figurant à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Ces organismes, définis à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s’ils jouissent d’une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus, et sont supervisés par les pouvoirs publiques.
Article 91.La Commission est assistée par un comité, dénommé "comité de l'aide à la restructuration économique des pays visés à l'article 1er". Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité pour les questions qui la concernent.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 10À partir de 1990, la Commission établit chaque année un rapport d'exécution des actions de coopération. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEBulgarieCroatieRoumanie