Council Regulation (EEC) No 3901/89 of 12 December 1989 defining lambs fattened as heavy carcases

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RÈGLEMENT (CEE) No 3901/89 DU CONSEIL

du 12 décembre 1989

établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3013/89, une définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes doit être établie en vue de permettre l'application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement précité; que, à cet effet, il est opportun que cette définition soit basée sur une durée minimale d'engraissement et un poids moyen minimal susceptibles d'assurer des caractéristiques suffisamment proches de celles des agneaux produits par les producteurs d'agneaux lourds au sens de l'article 4 paragraphe 3 du même règlement; que cette définition doit en outre permettre à l'autorité compétente d'effectuer des contrôles appropriés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour l'application du règlement (CEE) no 3013/89, les agneaux engraissés en carcasses lourdes sont des agneaux:

a) ayant fait l'objet, après sevrage, d'une déclaration préalable de mise à l'engraissement par lots contrôlables;

b) identifiés à cette occasion par marquage ou par toute autre forme offrant des garanties équivalentes;

c) satisfaisant aux conditions suivantes:

- période minimale d'engraissement: 45 jours,

- poids moyen minimal de chaque lot à la sortie de l'engraissement: 25 kilogrammes poids vif, par agneau.

Toutefois, des dérogations au premier alinéa point a) en ce qui concerne le sevrage sont possibles pour des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées.

2. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89, les modalités d'application du paragraphe 1, et notamment la liste des races et des régions visées au second alinéa.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1989.

Par le Conseil

Le président

H. NALLET

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.