Council Regulation (EEC) No 3884/89 of 11 December 1989 amending Regulation (EEC) No 2915/79 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 3884/89 DU CONSEIL du 11 décembre 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3879/89 ( 2 ), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE ) No 2915/79 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3609/88 ( 4 ), fixe à l'article 8 les montants qui doivent être déduits du prix de seuil pour le calcul des prélèvements applicables à l'importation de fromages Tilsit, Kashkaval, Tulum Peyniri, ainsi que de fromages fabriqués à partir du lait de brebis ou de bufflone, pour autant que les prix pratiqués à l'importation ne soient pas inférieurs à ces mêmes montants;

considérant que les prélèvements spécifiques à l'importation applicables aux fromages précités ont été maintenus inchangés pour la campagne 1989/1990; qu'il y a lieu, compte tenu du fait que, pour ladite campagne laitière, le prix de seuil pour les fromages faisant partie du groupe No 11 visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 1114/89 ( 5 ) a été augmenté, d'augmenter les montants visés à l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2915/79 en fonction de l'augmentation du prix de seuil;

considérant que, dans le cadre des relations particulières qui existent entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, il apparaît opportun d'abaisser le niveau du prélèvement à l'importation pour le fromage «Halloumi», traditionnellement produit à Chypre, relevant des codes NC ex 0406 90 50 et ex 0406 90 89 et, en conséquence, d'ajuster les éléments qui constituent la base de fixation de ce prélèvement et notamment le prix minimal à

( 6 ) JO No L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 7 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .

( 8 ) JO No L 329 du 24 . 12 . 1979, p . 1 .

( 9 ) JO No L 315 du 22 . 11 . 1988, p . 1 .

( 10 ) JO No L 118 du 29 . 4 . 1989, p . 6 .

l'importation; qu'il convient, à cet effet, de compléter l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2915/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier L'article 8 du règlement ( CEE ) No 2915/79 est remplacé par le texte suivant :

«Article 8

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, le prélèvement pour 100 kilogrammes des produits faisant partie du groupe No 11 est égal au prix de seuil diminué de :

a ) 249,73 écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits relevant des codes NC 0406 90 25 et 0406 90 27, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %;

b ) 249,73 écus par 100 kilogrammes et augmenté d'un élément égal à 24,18 écus, s'il s'agit des produits relevant des codes NC 0406 90 25 et 0406 90 27, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %;

c ) 261,82 écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits relevant des codes NC 0406 90 29, 0406 90 31 et 0406 90 50 ainsi que du fromage "Tulum Peyniri'' relevant du code NC ex 0406 90 89 à l'exclusion des produits figurant au point d);

d ) 294,63 écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit du fromage "Halloumi'' relevant des codes NC ex 0406 90 50 et ex 0406 90 89,

à condition que le prix pratiqué à l'importation ne soit pas inférieur au montant qui est déduit du prix de seuil . Toutefois, le prix pratiqué à l'importation pour les produits visés aux points c ) et d ) ne doit pas être inférieur à 243,69 écus par 100 kilogrammes .»

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

H . NALLET