Council Regulation (EEC) No 3882/89 of 11 December 1989 amending Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 3882/89 DU CONSEIL du 11 décembre 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3879/89 ( 2 ), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE ) No 775/87 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1116/89(4 ), a fixé le taux de suspension des quantités de référence à 5,5 % jusqu'à l'issue de la huitième période du régime;

considérant que, la situation de certaines catégories de producteurs restant préoccupante, le développement de leur production pour les années à venir nécessite que soient dégagées de nouvelles disponibilités par une augmentation de la réserve communautaire; que cependant, afin de respecter l'objectif de maîtrise de la production, les quantités globales garanties des États membres fixées par le règlement ( CEE ) No 804/68 ont été diminuées; qu'il convient dès lors de diminuer le taux de suspension de 5,5 % à 4,5 % pour maintenir inchangé le niveau des quantités de référence non suspendues;

considérant que, pour maintenir le paiement au producteur du montant résultant du taux de suspension de 5,5 %, il convient de majorer l'indemnité par cent kilogrammes proportionnellement à la diminution du taux de suspension,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 775/87 est ainsi modifié :

1 ) À l'article 1er paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

( 5 ) JO No L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 6 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .

( 7 ) JO No L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 5 .

( 8 ) JO No L 118 du 29 . 4 . 1989, p . 8 .

«Cette proportion est fixée de manière que la somme des quantités suspendues soit égale à 4 % pour la quatrième période, à 5,5 % pour la cinquième période et à 4,5 % pour chacune des trois périodes successives, de la quantité globale garantie de chaque État membre, établie à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 804/68, pour la troisième période de douze mois .»

2 ) À l'article 2 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«1 . Il est octroyé aux producteurs concernés une indemnité pour les quantités suspendues .

Cette indemnité est fixée :

- pour les quatrième, cinquième et sixième périodes de douze mois, à 10 écus pour 100 kilogrammes,

- pour la septième période de douze mois, à 8,5 écus pour 100 kilogrammes,

- pour la huitième période de douze mois, à 7 écus pour 100 kilogrammes .»

3 ) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2 . Il est suspendu, en Italie, une proportion uniforme de chaque quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n g 804/68, fixée de manière que la somme des quantités suspendues soit égale à 0,83 % pour la sixième période et à 2,67 % pour chacune des deux périodes successives de la quantité globale garantie établie à l'article 5 quater paragraphe 3 dudit règlement pour la troisième période de douze mois .

Il est octroyé aux producteurs concernés une indemnité pour la quantité suspendue . Cette indemnité est fixée :

- pour la sixième période de douze mois, à 10 écus par 100 kilogrammes,

- pour la septième période de douze mois, à 8,5 écus par 100 kilogrammes,

- pour la huitième période de douze mois, à 7 écus par 100 kilogrammes .

Pour chaque période de douze mois, l'indemnité est versée aux ayants droit pendant le dernier trimestre de la période de douze mois concernée ou pendant le premier trimestre de la période de douze mois suivante .»

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du début de la sixième période de douze mois du régime de prélèvement supplémentaire .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

H . NALLET