Council Regulation (EEC) No 3880/89 of 11 December 1989 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 3880/89 DU CONSEIL du 11 décembre 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) No 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3879/89 ( 2 ), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement ( CEE ) No 857/84 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1117/89 ( 4 ), fixe le prélèvement supplémentaire et précise les règles de détermination des quantités de référence des acheteurs et des producteurs;
considérant que l'analyse du fonctionnement du régime de prélèvement supplémentaire a mis en évidence une tendance croissante à produire au-delà des quantités de référence allouées; que cette tendance est imputable à l'affaiblissement des éléments contraignants du régime; qu'il convient d'augmenter le prélèvement supplémentaire afin d'en renforcer l'effet dissuasif;
considérant que la situation particulière de certains producteurs peut être prise en compte par l'État membre pour l'attribution de quantités de référence supplémentaires ou spécifiques; que l'analyse du fonctionnement du régime de prélèvement supplémentaire a également montré que les dispositions susdites doivent être complétées, soit au bénéfice de certains producteurs dont la situation reste préoccupante, déterminés dans chaque État membre selon des critères objectifs, soit au bénéfice de l'ensemble des producteurs dans les États membres où, notamment à la suite d'un abaissement linéaire des quantités de référence, la mise en oeuvre des articles 3 et 4 du règlement ( CEE ) No 857/84 a été effectuée en utilisant la réserve nationale; que, à cette fin, la réserve communautaire a été augmentée par une diminution de 1 % des quantités globales garanties; que, en outre, dans le cas où des quantités de référence spécifiques ou supplémentaires ont été attribuées aux producteurs prioritaires par l'État membre concerné en dépassement de sa quantité globale garantie, il apparaît justifié de ne pas affecter les quantités dont l'État membre peut disposer dans la réserve communautaire au
( 5 ) JO No L 148 du 28. 6 . 1968, p . 13 .
( 6 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
( 7 ) JO No L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 13 .
( 8 ) JO No L 118 du 29 . 4 . 1989, p . 10 .
bénéfice des producteurs susvisés, mais de réduire le dépassement constaté;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 point a ) du règlement ( CEE ) No 857/84, les États membres peuvent mettre en place des programmes nationaux de rachat de quantités de référence; que les dispositions communautaires relatives aux conditions d'accès des producteurs à ces programmes posent certaines exigences quant au montant des quantités à abandonner; qu'il apparaît nécessaire, après six années d'application du régime du prélèvement supplémentaire, d'assouplir ces exigences sous peine d'affaiblir l'efficacité desdits programmes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 857/84 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 1er paragraphe 1 premier et deuxième tirets, le chiffre de 100 % est remplacé par celui de 115 %.
2 ) L'article suivant est inséré :
«Article 3 ter
1 . Pour la détermination des quantités de référence visées à l'article 2, l'État membre peut accorder des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques dans la limite de 1 % de la quantité globale garantie fixée à l'article 5 quater paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 804/68 :
- aux producteurs visés à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 point b ),
- à des producteurs déterminés notamment selon un ou plusieurs des critères suivants :
- producteurs nouvellement installés,
- producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes,
- localisation de la production laitière dans une
des zones telles que définies à l'article 3 para -
graphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268 /
CEE (*), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 797/85 (**),
- ou à l'ensemble des producteurs de l'État membre si, sur son territoire, la mise en oeuvre des articles 3 et 4 a été effectuée sur des quantités issues de la réserve nationale .
Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation préalable, leurs projets de mesures nationales pour la mise en oeuvre du premier alinéa . La Commission prend une décision sur ces mesures en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa . Ces critères peuvent être adaptés et/ou complétés, si cela est justifié par la diversité des situations nationales .
2 . Toutefois, les États membres qui ont attribué des quantités de référence spécifiques ou supplémentaires en vertu des articles 3 et 4 du présent règlement en dépassement de la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 point d) du règlement ( CEE ) No 804/68 ne peuvent faire application du paragraphe 1 que si et dans la mesure où le dépassement constaté est inférieur aux quantités disponibles pour les États membres concernés dans la réserve communautaire .
*(*) JO No L 128 du 19 . 5 . 1975, p . 1 .
(**) JO No L 93 du 30 . 3 . 1985, p . 1 .»
3 ) À l'article 4 paragraphe 1, le point a ) est remplacé par le texte suivant :
«a ) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement tout ou partie de leur production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités ».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable :
- à partir du début de la sixième période du régime du prélèvement supplémentaire en ce qui concerne le point 2 de l'article 1er,
- à partir du début de la septième période du régime du prélèvement supplémentaire en ce qui concerne le point 1 de l'article 1er .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
H . NALLET