Council Regulation (EEC) No 3879/89 of 11 December 1989 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 3879/89 DU CONSEIL du 11 décembre 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les États membres qui font usage de l'article 9 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) No 857/84 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1117/89 ( 5 ), ne peuvent utiliser les possibilités de compensation de l'article 4 bis dudit règlement; que les dispositions relatives aux cessions temporaires de quantités de référence s'y révèlent donc utiles; qu'il apparaît dès lors opportun d'assouplir dans ce cas les exigences relatives à la date de réalisation de telles cessions au cours de la période de douze mois concernée; que les cessions temporaires constituent une disposition d'exception dans le cadre du régime; qu'il convient par conséquent de limiter à la huitième période de douze mois l'autorisation prévue par le présent règlement;
considérant que l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 804/68 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 763/89 ( 7 ), fixe pour chaque État membre la quantité globale des livraisons de lait et d'équivalent lait à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers au titre des huit périodes successives du régime de prélèvement supplémentaire;
( 8 ) JO No C 242 du 22 . 9 . 1989, p . 14 .
( 9 ) Avis rendu le 24 novembre 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 10 ) Avis rendu le 18 octobre 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 11 ) JO No L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 13 .
( 12 ) JO No L 118 du 29 . 4 . 1989, p. 10 .
( 13 ) JO No L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 14 ) JO No L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 1 .
considérant que l'analyse du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire a montré que la situation de certaines catégories de producteurs restait préoccupante et que le développement de leur production pour les années à venir nécessitait que soient dégagées de nouvelles disponibilités par une augmentation de la réserve communautaire; que, pour respecter l'objectif de maîtrise de la production, il est nécessaire de réduire en conséquence les quantités globales garanties de chacun des États membres à partir de la sixième période d'application du régime,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier L'article 5 quater du règlement ( CEE ) No 804/68 est ainsi modifié :
1 ) Au paragraphe 1 bis, l'alinéa suivant est ajouté :
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui appliquent l'article 9 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) No 857/84 peuvent, pour la huitième période de douze mois, autoriser et enregistrer les cessions temporaires au plus tard le 31 décembre 1991 .»
2 ) Au paragraphe 3 point c ), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
«c ) pour la période allant du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes ».
3 ) Au paragraphe 3, le point suivant est ajouté :
«d ) Pour chacune des trois périodes de douze mois allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes :
Belgique3 089,751 .»
Danemark4 686,720 .»
Allemagne22 519,080 .»
Grèce515,520 .»
Espagne4 514,000 .»
France24 708,640 .»
Irlande5 068,800 .»
Italie8 446,080 .»
Luxembourg254,400 .»
Pays-Bas11 499,840 .»
Royaume-Uni14 716,391 .»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du début de la sixième période du régime de prélévement supplémentaire .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
H . NALLET