Commission Regulation (EEC) No 3858/89 of 20 December 1989 laying down detailed implementing rules for the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19, originating in third countries which are not contracting parties to GATT, other than the People' s Republic of China
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3858/89 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires de certains pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable à certains produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 90 et 0714 90 10 originaires de certains pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3846/89 (2), et notamment son article 2,
considérant que, en application du règlement (CEE) no 430/87, la perception du prélèvement applicable à l'importation de manioc et de produits similaires originaires des pays tiers non membres du GATT, autres que la Chine, est plafonné à 6 %, dans le cadre de quantités définies d'une part pour les produits destinés à une utilisation autre que la consommation humaine, d'autre part pour les produits des types utilisés pour la consommation humaine; qu'il convient de reprendre les modalités d'application de ce régime arrêtées en dernier lieu par le règlement (CEE) no 983/89 de la Commission (3) et de les adapter à la lumière de l'expérience acquise;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de documents émis par les pays concernés; que, en ce qui concerne les produits originaires du Viêt-nam, conformément à une pratique mise en oeuvre depuis plusieurs années, la demande de certificat d'importation est subordonnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur;
considérant qu'il convient, par ailleurs, afin d'éviter le dépôt de demandes portant sur des quantités anormalement élevées, de prévoir à l'appui de la demande de certificat d'importation, la production de la preuve des quantités embarquées et transportées vers la Communauté; qu'il y a lieu également de fixer une quantité maximale par demande, et de disposer qu'en aucun cas la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle pour laquelle les preuves précitées sont produites;
considérant qu'il convient de reprendre en outre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que de suivi des importations réelles; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié par le règlement (CEE) no 1903/89 (5), ainsi qu'à celles du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié par le règlement (CEE) no 990/89 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires des pays tiers non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Chine, bénéficient du régime prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 430/87 et dans la limite des quantités indiquées au point d) de la disposition précitée, dans le cadre des dispositions du présent règlement.
Article 2
En vue de la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er, les demandes de certificat d'importation sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
TITRE PREMIER
Dispositions spécifiques
A. Produits destinés à une utilisation autre que la consommation humaine
Article 3
1. Pour les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19, la demande de certificat d'importation:
a) est accompagnée de l'original d'un document établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine de la marchandise;
b) est accompagnée de la preuve, sous la forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée dans le pays tiers qui a délivré le document visé au point a) et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande;
c) ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la quantité pour laquelle la preuve d'origine et la preuve du transport sont produites.
2. Pour les produits mentionnés au paragraphe 1, originaires du Viêt-nam, la demande de certificat d'importation est accompagnée d'un document portant une attestation d'exportation établie par les autorités vietnamiennes pour l'année considérée.
Les dispositions du paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent également à cette demande.
3. Les demandes de certificat visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 7 500 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
B. Produits des types utilisés pour la consommation humaine
Article 4
Les demandes de certificats d'importation introduites en vue de la mise en libre pratique des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
TITRE II
Dispositions générales communes
Article 5
La demande de certificat et le certificat d'importation comportent:
1) dans la case 8 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays;
2) dans la case 20 l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 891/89, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est de 20 écus par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 7 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
Article 7
1. Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi jusqu'à 13 heures et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. Les demandes de certificat peuvent être introduites pour la première fois le lundi 8 janvier 1990.
2. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard jusqu'à 17 heures le jour suivant le jour du dépôt de la demande prévu au paragraphe 1, pour chaque demande:
- la quantité pour laquelle un certificat est demandé,
- l'origine du produit,
- le nom du demandeur,
- le nom du bateau inscrit dans la case 20.
3. Au plus tard, le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt, pour les demandes transmises conformément au paragraphe 2.
Article 8
Le certificat d'importation comporte dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora a percibir: 6 % ad valorem
- Importafgift: 6 % af vaerdien
- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts
- Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' axía
- Amount to be levied: 6 % ad valorem
- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem
- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem
- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem
- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.
Article 9
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
2. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
Article 10
Les certificats délivrés sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.
TITRE III
Disposition finale
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(2) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 103 du 15. 4. 1989, p. 35.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.
(6) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(7) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 26.