Commission Regulation (EEC) No 3855/89 of 20 December 1989 laying down rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 and originating in the People' s Republic of China
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RÈGLEMENT (CEE) No 3855/89 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
portant modalités d'application du régime applicable à l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable à certains produits relevant des codes NC 0714 10 10 et 0714 90 10 originaires de certains pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3846/89 (2) et notamment son article 2,
considérant que la république populaire de Chine et la Communauté économique européenne ont conclu à compter du 1er janvier 1987 un engagement relatif à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc; qu'il résulte de cet engagement que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent les quantités visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 430/87;
considérant que le règlement (CEE) no 479/87 de la Commission (3), a arrêté les modalités applicables à l'importation des produits couverts par le régime précité pendant les années 1987 à 1989; qu'il convient de reprendre et d'adapter dans la mesure nécessaire ces dispositions pour les importations à réaliser à partir du 1er janvier 1990;
considérant que, conformément à l'engagement, le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités chinoises et dont le modèle a été communiqué à la Commission; que, afin d'en assurer la bonne application, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat pour l'exportation ainsi que de la pratique suivie par les autorités chinoises dans la délivrance de ces certificats;
considérant qu'il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que de suivi des importations réelles; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié par le règlement (CEE) no 1903/89 (5), ainsi que du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié par le règlement (CEE) no 990/89 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires de la république populaire de Chine bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 430/87 s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation
a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne émis par la république populaire de Chine, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation », et répondant aux conditions prévues au titre Ier;
b) répondant aux conditions prévues au titre II.
TITRE PREMIER
Certificats pour l'exportation
Article 2
1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure en annexe.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.
3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Article 3
1. Le certificat pour l'exportation est valable cent vingt jours à partir de la date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.
Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.
2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
TITRE II
Certificats d'importation
Article 4
1. Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
2. La demande de certificat d'importation est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat pour l'exportation. L'original de ce dernier est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.
Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat pour l'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.
Article 5
Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 891/89, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 5 écus par tonne.
Article 6
La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
1) dans la case 8 la mention « République populaire de Chine ».
Le certificat oblige à importer de ce pays;
2) dans la case 24 les mentions suivantes, dans une des versions linguistiques indiquées ci-dessous:
- Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem
- Importafgift begraenses til 6 % af vaerdien
- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts
- Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía
- Levy limited to 6 % ad valorem
- Prélèvement limité à 6 % ad valorem
- Prelievo limitato al 6 % ad valorem
- Heffing beperkt tot 6 % ad valorem
- Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem.
3) dans la case 20: l'indication du nom du bateau (indiquer le nom du bateau qui figure dans le certificat pour l'exportation chinois):
- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación chino)
- Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det kinesiske eksportcertifikat)
- Name des Schiffes (Angabe des in der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)
- Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto kinéziko pistopoiitikó exagogís)
- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Chinese export certificate)
- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation chinois)
- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sui titolo di esportazione chinese)
- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Chinese uitvoercertificaat)
- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação chinês);
4) dans la case 20 également: le numéro et la date du certificat d'exportation chinois
- Número y fecha del certificado de exportación chino
- Det kinesiske eksportcertifikats nummer og dato
- Nummer und Datum der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr
- Arithmós kai imerominía toy kinézikoy pistopoiitikoý exagogís
- Serial number and date of issue of the Chinese export certificate
- Numéro et date du certificat d'exportation chinois
- Numero e data del titolo di esportazione chinese
- Nummer en datum van het Chinese uitvoercertificaat
- Número e data do certificado de exportação chinês. Article 7
1. Le certificat ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présentée par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
Article 8
1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération ne sont pas respectées.
En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités chinoises, prendre les mesures appropriées.
2. Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.
Article 9
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date.
Article 10
Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:
- quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé,
- numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,
- date de délivrance du certificat pour l'exportation,
- quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,
- nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.
TITRE III
Dispositions finales
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(2) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 8.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.
(6) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(7) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 26.
ANEXO - BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
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