Commission Regulation (EEC) No 3850/89 of 15 December 1989 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 802/68 of 27 June 1968 on the common definition of the concept of the origin of goods in respect of certain agricultural products subject to special import arrangements

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RÈGLEMENT (CEE) No 3850/89 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 1989

fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1769/89 (2), et notamment son article 14,

considérant que, indépendemment de tout accord ou autre mesure de caractère préférentiel, les dispositions applicables dans le domaine agricole prévoient des régimes particuliers d'importation permettant notamment d'accorder le bénéfice des impositions réduites à l'importation à l'égard de certains produits de pays tiers;

considérant que ces régimes peuvent revêtir des formes diverses et être fondés sur des bases juridiques distinctes mais qu'ils reposent généralement sur la notion d'origine des produits;

considérant que leur mise en oeuvre nécessite de ce fait le contrôle de l'origine des produits et, en conséquence, le recours à l'exigence de certificats d'origine;

considérant que si les certificats d'origine requis doivent à titre général répondre aux conditions fixées par l'article 9 du règlement (CEE) no 802/68, il apparaît opportun d'établir un modèle de formulaire à utiliser afin de faciliter l'application pratique des régimes d'importation concernés et d'assurer une application uniforme de ces régimes entre les différents pays tiers;

considérant qu'il convient également, en vue de permettre les contrôles et les vérifications qui s'avéreraient nécessaires pour assurer l'application des régimes particuliers d'importation, de déterminer les modalités de la procédure de coopération administrative qui peut être instituée dans le cadre desdits régimes;

considérant que le présent règlement ne sort ses effets que lorsque les régimes particuliers d'importation ainsi que les décisions les instaurant dans la Communauté en font référence;

considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles sont utilisés les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués pour autant que ces régimes font référence aux dispositions prévues dans les parties I et II du présent règlement.

PARTIE I

Certificats d'origine

Article 2

1. Les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires des pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués institués doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle annexé au présent règlement.

2. Ces certificats sont délivrés par les autorités gouvernementales compétentes des pays tiers concernés, ci-après dénommées « autorités de délivrance », si les produits auxquels se rapportent lesdits certificats peuvent être considérés comme originaires de ces pays au sens des dispositions en vigueur dans la Communauté.

3. Ces certificats doivent également certifier toutes informations nécessaires prévues dans la réglementation communautaire relative aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 1er.

4. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 1er, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.

Article 3

1. Les certificats d'origine établis conformément aux dispositions du présent règlement ne peuvent comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention « original » placée à côté du titre du document.

Si des exemplaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention « copie » à côté du titre du document.

2. Les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat d'origine.

Article 4

1. Le format du certificat d'origine est de 210 × 297 millimètres, une tolérance de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur.

Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, pesant au minimum 40 grammes par mètre carré. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires du certificat doivent être imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.

Article 5

1. Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

2. Le certificat ne peut comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.

Article 6

1. Les certificats d'origine délivrés conformément au présent règlement doivent comporter dans la case no 5, toutes indications supplémentaires requises le cas échéant pour l'application des régimes particuliers d'importation auxquels ils se rapportent et visées à l'article 2 paragraphe 3.

2. Les espaces non utilisés des cases 5, 6 et 7 doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Article 7

Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser et doit porter le cachet de l'autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le certificat d'origine est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, l'autorité de délivrance conservant une copie de chaque certificat qu'elle délivre.

Article 8

À titre exceptionnel, le certificat d'origine visé par le présent règlement peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d'origine prévu au présent règlement qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

- EXPEDIDO A POSTERIORI,

- UDSTEDT EFTERFOELGENDE,

- NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT,

- EKDOTHEN EK TON YSTERON,

- ISSUED RETROSPECTIVELY,

- DÉLIVRÉ A POSTERIORI,

- RILASCIATO A POSTERIORI,

- AFGEGEVEN A POSTERIORI,

- EMITIDO A POSTERIORI.

dans la rubrique « Observations ».

PARTIE II

Coopération administrative

Article 9

1. Lorsque les régimes particuliers d'importation institués à l'égard de certains produits agricoles reposent sur l'utilisation du certificat d'origine prévu en partie I au présent règlement, leur bénéfice est subordonné à la mise en oeuvre d'une procédure de coopération administrative, sans préjudice d'une dérogation éventuelle prévue dans le régime particulier d'importation en cause.

À cet effet les pays tiers concernés communiquent à la Commission des Communautés européennes:

- les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu'elles utilisent,

- les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévues à l'article 10 ci-après.

L'ensemble de ces informations est transmis par la Commission aux autorités compétentes des États membres.

2. Lorsque les pays tiers concernés ne communiquent pas à la Commission des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder le bénéfice des régimes particuliers d'importation. Article 10

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine visés par le présent règlement est effectué à titre de sondage et chaque fois qu'apparaissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements qui y sont portés.

En matière d'origine, le contrôle est effectué à l'initiative des autorités douanières compétentes.

Pour l'application de la réglementation agricole, le contrôle peut être effectué, le cas échéant, par d'autres autorités compétentes.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine ou sa copie à l'autorité gouvernementale chargée du contrôle désignée par le pays tiers d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat renvoyé, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat sont inexactes ou que celui-ci n'est pas authentique.

Si l'application des dispositions des régimes particuliers d'importation concernés est suspendue dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté offrent à l'importateur la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Article 11

1. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté.

Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné.

2. S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(2) JO no L 174 du 22. 6. 1989, p. 11.

ANNEXE

1.2 // // // 1 Expéditeur // CERTIFICAT D'ORIGINE pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne No ORIGINAL // // // 2 Destinataire (mention facultative) // 3 AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE // // 4 Pays d'origine // // // NOTES A. Le formulaire du certificat doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. B. L'original du certificat doit être déposé en même temps que la déclaration de mise en libre pratique auprès du bureau de douane compétent dans la Communauté. // 5 Remarques 1.2 // // // 6 No d'ordre - Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des produits // 7 Masse brute et nette (kg) // 1,2 // // 8 IL EST CERTIFIÉ QUE LES PRODUITS DÉSIGNÉS CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS INDIQUÉ DANS LA CASE No 4 ET QUE LES INDICATIONS DANS LA CASE No 5 SONT CORRECTES. // Lieu et date de délivrance: Signature: Cachet de l'autorité de délivrance: // // 9 RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ //