Council Regulation (EEC) No 3848/89 of 18 December 1989 amending Regulation (EEC) No 2601/69 laying down special measures to encourage the processing of mandarins, satsumas, clementines and oranges

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RÈGLEMENT (CEE) No 3848/89 DU CONSEIL

du 18 décembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 2601/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1123/89 (4), prévoit un régime de compensation financière destiné à favoriser la transformation des mandarines, des satsumas, des clémentines et des oranges, dans le cadre de contrats assurant, à un prix minimal d'achat au producteur, l'approvisionnement régulier aux industries de transformation;

considérant que les prix de la matière première communautaire sont supérieurs aux prix pratiqués dans les pays tiers; qu'il convient d'assurer la compétitivité de la matière première communautaire, quelle que soit l'évolution du prix de celle-ci dans le pays tiers;

considérant que la situation du marché à ce jour rend nécessaire d'améliorer la compétitivité du produit communautaire aussi vite que possible; que, en conséquence, il convient de prévoir pour la campagne 1989/1990 la possibilité de modifier le montant de la compensation financière en cours de campagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2601/69, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour les oranges, la compensation financière ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs. »

Article 2

Pour la campagne 1989/1990, le montant de la compensation financière fixé avant le début de la campagne de commercialisation peut être modifié en cours de la campagne pour tenir compte des dispositions de l'ar- ticle 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2601/69, dans la mesure où une telle modification ne conduit pas à la réduction de la compensation financière.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 (5).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne 1989/1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1989.

Par le Conseil

Le président

J. MELLICK

(1) JO no C 282 du 8. 11. 1989, p. 13.

(2) Avis rendu le 15 décembre 1989 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.

(5) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.