Commission Regulation (EEC) No 3835/89 of 20 December 1989 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68
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RÈGLEMENT (CEE) No 3835/89 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/89 (4), fixe les conditions dans lesquelles des quantités de référence spécifiques sont octroyées aux producteurs qui, du fait d'un engagement pris au titre du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (6), n'ont pu obtenir de quantités dans le cadre du régime général du prélèvement supplémentaire; que le règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1033/89 (8), en a fixé les modalités d'application;
considérant que le règlement (CEE) no 766/89 du Conseil établissant, pour la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (9), a fixé celle-ci à 1 043 000 tonnes dont 443 000 tonnes ont déjà été attribuées aux mêmes États membres que lors des périodes d'application précédentes; qu'il convient d'assurer la répartition de la seconde partie de la réserve communautaire de 600 000 tonnes, qui est destinée aux producteurs dont le droit à l'attribution d'une quantité de référence spécifique a été reconnu en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, dans la limite de ce droit, proportionnellement aux demandes formulées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er troisième alinéa point b) du règlement (CEE) no 1546/88, il est ajouté l'alinéa suivant:
« Les quantités résultant de l'application de l'alinéa précédent sont ainsi réparties:
- Belgique: 5 510,548 tonnes,
- Danemark: 8 064,452 tonnes,
- Allemagne: 135 000 tonnes,
- France: 53 672 tonnes,
- Irlande: 98 880,9 tonnes,
- Luxembourg: 674,094 tonnes,
- Pays-Bas: 40 141,172 tonnes,
- Royaume-Uni: 160 289,521 tonnes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 10.
(5) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.
(6) JO no L 125 du 12. 5. 1984, p. 3.
(7) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.
(8) JO no L 110 du 21. 4. 1989, p. 27.
(9) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 6.