Commission Regulation (EEC) No 3833/89 of 20 December 1989 amending Regulation (EEC) No 1951/89 fixing for the 1989/90 marketing year the minimum price to be paid to producers for peaches and the amount of production aid for peaches in syrup and/or in natural fruit juice
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RÈGLEMENT (CEE) No 3833/89 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1951/89 fixant pour la campagne 1989/1990 le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits, et fixant un ajustement monétaire en matière d'aide à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2367/89 (4), fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;
considérant que l'article 3 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1277/84 prévoit que l'aide à la production pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur de la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs; que la même disposition détermine le mode de calcul de ce dernier prix; que l'application de ces dispositions conduit à modifier le montant de l'aide à la production pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits, tel que fixé par le règlement (CEE) no 1951/89 de la Commission (5),
considérant que, lorsque l'évolution des différentes monnaies des États membres peut conduire à des distorsions entre les producteurs de ces États du fait de l'absence de mécanismes spécifiques de compensation monétaire dans ce secteur, l'article 3 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 1277/84 prévoit l'établissement d'un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre le taux de conversion agricole et la moyenne du taux retenu pour le calcul des montants compensatoires monétaires au cours d'une période à déterminer; que l'évolution actuelle des différentes monnaies des États membres peut effectivement, vu la situation du marché dans le secteur de la transformation des pêches, conduire à des distorsions entre les producteurs de certains de ces États membres; qu'il y a dès lors lieu de mettre en oeuvre un tel mécanisme d'ajustement en appliquant au montant de l'aide un coefficient qui rapproche le prix de revient des produits en question dans les différents États membres; qu'il est nécessaire de définir les modalités de calcul de ce coefficient;
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre la modification de l'aide à la production, ainsi que ce mécanisme d'ajustement monétaire, avec effet au 3 août 1989, date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2367/89;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1951/89 est modifié comme suit.
1) Il est inséré un article 1er bis:
« Article premier bis
1. L'aide à la production est affectée par un coefficient égal à l'incidence sur le prix de revient de l'écart entre le taux de change moyen du marché et le taux de conversion agricole applicable au début de la campagne de commercialisation.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:
- prix de revient: le prix minimal au producteur diminué de l'aide,
- taux de change moyen du marché: la moyenne des taux retenus pour le calcul des montants compensatoires monétaires au cours du premier trimestre de l'année dans laquelle commence la campagne de commercialisation en cause.
3. Les coefficients calculés conformément au paragraphe 1 sont fixés à l'annexe II.
4. La demande d'aide indique séparément les quantités transformées avant et à partir du 3 août 1989. »
2) L'annexe devient annexe I et le tableau de l'aide à la production est remplacé par le tableau suivant:
« Aide à la production
1.2,3 // // // Produit // Écus/100 kg net pour des produits issus de matières récoltées // 1.2.3 // // en Espagne // dans d'autres États membres // // (1) // (2) // // // // Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits // 10,546 // 12,643 // // //
(1) Le montant figurant dans cette colonne n'est applicable que si les produits sont transformés en Espagne. Lorsque les produits sont transformés hors de l'Espagne, l'aide à la production figurant dans cette colonne n'est pas applicable.
(2) Le montant figurant dans cette colonne n'est applicable que si les produits sont transformés dans un autre État membre que l'Espagne. Lorsque les produits sont transformés en Espagne, l'aide à la production figurant dans cette colonne n'est pas applicable. »
3) Il est ajouté l'annexe II suivante:
« ANNEXE II
Coefficients visés à l'article 1er bis paragraphe 3 pour la campagne 1989/1990
1.2 // FB // 1 // Dkr // 1 // DM // 1,013 // DR // 0,898 // Pta // 1,077 // FF // 0,975 // £ Irl // 0,975 // Lit // 0,987 // Fl // 1 // Esc // 1,003 // £ // 0,975 »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 3 aôut 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
(4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 1.
(5) JO no L 187 du 1. 7. 1989, p. 98.