Commission Regulation (EEC) No 3813/89 of 19 December 1989 laying down detailed rules for the application of the system of transitional aids to agricultural income
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RÈGLEMENT (CEE) No 3813/89 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1989
portant modalités d'application du régime d'aides transitoires au revenu agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole (1), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (3), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que ce régime d'aides au revenu agricole comporte une action positive destinée à assister les exploitations agricoles familiales visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 768/89 alors que son article 11 prévoit une interdiction de principe de toute aide nationale au revenu agricole si les conditions et modalités d'octroi sont différentes de celles qui sont fixées audit règlement; qu'il en résulte la nécessité de préciser la notion d'aides au revenu agricole au sens des dispositions communautaires en question, compte tenu notamment des objectifs énoncés à l'article 1er du règlement (CEE) no 768/89;
considérant qu'il convient de définir la notion d'exploitation agricole familiale et de préciser les principaux éléments à prendre en considération lors de la détermination du revenu familial global par unité de travail, à savoir la composante agricole de l'exploitation en question et les revenus provenant d'autres sources; que ce revenu doit être déterminé sur une base le rendant comparable avec le produit intérieur brut par personne active;
considérant que, pour quantifier le préjudice subi par les bénéficiaires potentiels de l'aide à la suite de l'adaptation des marchés dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et de l'aménagement des organisations communes des marchés, il y a lieu de préciser la période ainsi que d'autres facteurs utiles à prendre en considération pour le calcul de ces pertes avec une précision suffisante pour permettre d'éviter toute surcompensation; qu'il y a lieu d'exclure du calcul de ces pertes certaines mesures et évolutions de prix; que, afin de tenir compte de l'inflation ou de la déflation, qui varient considérablement dans l'ensemble de la Communauté, les États membres doivent avoir la possibilité d'exprimer le préjudice en termes réels; que, en vue d'assurer la dégressivité de l'aide, il convient de fixer un taux annuel minimal pour la réduction du niveau de l'aide octroyée au bénéficiaire; que, pour s'assurer que l'aide en question ne stimule pas la production agricole ni ne provoque de distorsions de concurrence, un plafond doit être fixé par unité de travail en fonction des revenus globaux par unité de travail dans la région considérée de la Communauté; que diverses autres limites concernant l'éligibilité de l'aide doivent être fixées afin de faciliter sa gestion et de contribuer à la réalisation des objectifs visés par le régime d'aide; qu'il convient de déterminer la fraction du revenu agricole de ménage représentant une part négligeable du revenu total de ménage;
considérant qu'il peut y avoir des cas où il est souhaitable de permettre aux bénéficiaires de l'aide de la percevoir sous une forme capitalisée; que l'importance de cette forme de paiement doit être liée au niveau des paiements non capitalisés; que les paiements capitalisés ne doivent pas accroître la charge du budget communautaire une année donnée;
considérant qu'il y a lieu de fixer des limites aux avantages financiers dans le cadre du régime d'aide lorsque des paiements sont octroyés au titre de plus d'un programme d'aide au revenu agricole par exploitation; que l'État membre concerné doit pouvoir plafonner, pour chaque exploitation, le nombre d'unités de travail annuel qui peuvent être retenues, compte tenu des valeurs jugées normales pour des exploitations de la taille et du type considérés; que, afin de simplifier la gestion de chaque programme d'aide au revenu agricole, le statut d'un bénéficiaire de ce type d'aide doit être, de manière générale, celui qui est le sien lorsque l'éligibilité a été établie, même dans le cas où ce statut change au cours de la période où l'aide est payable;
considérant que le règlement (CEE) no 768/89 dans son article 8 paragraphe 3 énonce que les crédits inscrits dans le budget communautaire ne doivent pas être dépassés par le financement communautaire de l'aide éligible et qu'il convient donc de prendre désormais des dispositions appropriées;
considérant que, pour des raisons de clarté, il est souhaitable, compte tenu du plafond prévu à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et à l'article 8 paragraphe 2
point a) du règlement (CEE) no 768/89, de déterminer de manière précise le taux de conversion entre monnaies nationales et écus;
considérant que, pour garantir une bonne gestion, il convient, pour les États membres, de fournir une information de base périodique concernant l'application de programmes d'aides au revenu agricole; que, étant donné la nature du régime d'aides au revenu, il y a lieu de fixer des conditions spéciales en matière de contrôle; qu'il y a lieu d'être en mesure de tenir compte d'aspects importants des conditions d'adhésion concernant l'Espagne, la Grèce et le Portugal; qu'il y a lieu également, pour les États membres, de notifier les programmes d'aides au revenu agricole sur une base normalisée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des aides au revenu agricole, le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ayant été consulté sur les aspects financiers des conditions supplémentaires relatives aux limites des crédits inscrits au budget de la Communauté conformément à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 768/89,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
DÉFINITIONS ET ÉVALUATION
Article premier
Aide au revenu agricole
1. On entend par « aide au revenu agricole » (ci-après dénommée « ARA ») tout apport financier public octroyé exclusivement aux exploitants agricoles ou aux exploitants agricoles et aux membres de leur famille travaillant dans l'exploitation, cet apport étant destiné à compléter le revenu familial global au sens de l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 768/89 et n'étant subordonné à aucune condition d'utilisation. Par dérogation à ce qui précède et sans préjudice des dispositions des articles 92 et 93 du traité, tout apport financier public octroyé dans le cadre de systèmes d'imposition ou de sécurité sociale, conformément aux critères propres à ces systèmes, est considéré ne pas être une ARA.
2. Les aides attribuées en vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b) et c) du règlement (CEE) no 768/89, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 dudit règlement et aux dispositions du présent règlement, ne sont pas réputées assujetties à des conditions d'utilisation.
Article 2
Famille et famille de l'exploitant
1. Aux fins du présent règlement, la notion d'exploitation agricole familiale couvre non seulement la notion de famille telle qu'elle ressort de la législation nationale, mais également les membres d'entités dans lesquelles existe entre les personnes concernées une interdépendance sociale et/ou économique nettement plus grande que celle existant normalement entre partenaires économiques. Cependant, l'État membre concerné est habilité à donner une définition plus restrictive de l'exploitation agricole familiale pour tout « programme d'aide au revenu agricole » (ci-après dénommé « PARA »).
2. Pour déterminer la composition de la famille qui peut être prise en considération en liaison avec l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 768/89, il y a lieu de tenir compte de l'exploitant et des autres membres de sa famille qui travaillent dans l'exploitation, à condition que la contribution individuelle des autres membres corresponde à au moins 25 % d'une unité de travail agricole annuelle et fasse l'objet d'une forme de rétribution qui, en application des dispositions nationales, pourrait donner lieu au paiement d'un impôt. Pour chaque programme d'aides au revenu agricole (ci-après dénommé « PARA »), l'État membre concerné peut fixer un pourcentage supérieur à 25. Néanmoins, l'État membre en question est libre, dans la détermination de la composition de la famille, d'inclure l'épouse de l'agriculteur indépendamment de la contribution de l'épouse au travail dans l'exploitation. Les dispositions du présent paragraphe ne préjugent pas des dispositions de l'article 7 paragraphe 4.
3. Aux fins du présent règlement, les « unités de travail annuel » et les « unités de travail agricole annuel », ou leurs fractions, sont déterminées par rapport à un total annuel de 1 800 heures effectivement fournies à moins qu'un autre total ne soit fixé par les dispositions nationales régissant les contrats de travail. Cependant, l'État membre en question peut remplacer les heures réellement prestées par une base forfaitaire dûment motivée dont les détails sont fixés dans le projet de PARA.
Article 3
Revenu familial
1. Aux fins du présent règlement, on considère que les références au revenu sont établies sur une base annuelle. Par revenu agricole net, il convient d'entendre revenu agricole familial.
2. Pour déterminer le revenu familial global visé à l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 768/89, le revenu de tous les membres de la famille d'après l'article 2 paragraphe 2 doit être pris en considération de la manière suivante:
a) le revenu tiré de l'exploitation visé à l'article 2 paragraphe 2 est exprimé en valeur ajoutée brute au coût des facteurs. Néanmoins, dans les cas où l'on se fonde, en vertu de l'article 6 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 768/89, sur le revenu agricole net de l'exploitation, il y a lieu d'appliquer l'indicateur du produit intérieur brut (PIB) visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 dudit règlement précité, corrigé pour tenir compte de la différence entre le revenu ainsi évalué et le revenu exprimé en valeur ajoutée brute; b) le revenu autre que celui visé au point a) est déterminé dans chaque cas et comprend, en particulier, avant déduction des impôts et autres impositions:
- les revenus du travail,
- les revenus de placements en capitaux et en biens immobiliers,
- les pensions,
- les prestations de la sécurité sociale, à l'exclusion:
- des allocations familiales,
- des versements effectués pour invalidité ou handicap au cas où ceux-ci sont en relation avec des coûts supportés par les bénéficiaires,
- de tous remboursements de frais médicaux.
3. Le revenu tiré de l'exploitation visé au paragraphe 2 point a) et tous les autres revenus visés au paragraphe 2 point b) sont déterminés sur la base des données utilisées pour les impôts sur les revenus pour les années en question. Cependant, dans les cas où il ne convient pas d'utiliser cette base, les États membres peuvent utiliser tout autre système objectif dont les modalités et la justification d'emploi doivent être exposées dans le projet de PARA. Les États membres appliquent des coefficients correcteurs aux données sur le revenu ainsi déterminées pour établir des montants comparables à ceux retenus au paragraphe 2.
4. Le revenu familial global annuel est déterminé pour chaque famille par référence au revenu visé au paragraphe 2 sur la base de la moyenne des deux années ou des deux exercices les plus récents pour lesquels des données sont disponibles. En l'absence de données relatives aux années ou aux exercices susvisés, l'État membre peut fixer une autre période de deux ans.
5. S'agissant des exploitations où ne travaillent que l'exploitant lui-même et les membres de sa famille, et des exploitations où les données relatives au revenu agricole net sont utilisées, le revenu global familial annuel par unité de travail est le revenu global familial annuel de chaque famille divisé:
a) par la somme des unités de travail annuel et de leurs fractions consacrées à l'exploitation par l'exploitant et les membres de sa famille
et
b) par la somme de toutes les unités de travail annuel et de leurs fractions, consacrées par l'exploitant et les membres de sa famille au revenu visé au paragraphe 2 point b).
6. S'agissant des exploitations non couvertes par le paragraphe 5, le revenu global familial annuel par unité de travail est la somme des montants visés sous A et B divisée par la quantité visée sous C, à savoir:
A = le revenu visé au paragraphe 2 point a), divisé par la somme des unités de travail annuel et de leurs fractions représentées par toute personne travaillant dans l'exploitation, le résultat étant multiplié par la somme des unités de travail annuelles et de leurs fractions représentées par l'exploitant et les membres de sa famille;
B = le revenu visé au paragraphe 2 point b);
C = la somme des unités de travail et de leurs fractions représentées par l'exploitant et les membres de sa famille au titre des revenus visés au paragraphe 2 points a) et b).
7. Le nombre d'unités de travail annuel qui peut être retenu aux fins des paragraphes 5 et 6 ne peut excéder une unité par individu.
8. Dans le cadre du contrôle du nombre d'unités de travail annuel visé aux paragraphes 5 et 6, l'État membre concerné peut déterminer le nombre d'unités sur une base plus récente que la période de deux ans visée au paragraphe 4. Cette période de référence ne peut en aucun cas être inférieure à un an ou plus récente que la seconde année de la période de deux ans.
9. Le produit intérieur brut, national ou régional, déterminé au coût des facteurs pour la deuxième année de la période biennale visée au paragraphe 4, est utilisé en cas d'application du seuil visé à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 768/89.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 4
Calcul du préjudice
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 10, les États membres définissent pour chaque PARA la méthode spécifique à appliquer pour déterminer le préjudice. Cette définition peut être établie sur la base de données facilement disponibles, des adaptations forfaitaires dûment motivées pouvant si nécessaire être effectuées afin de prendre en considération des aspects particuliers du PARA concernant une ou plusieurs régions géographiques.
2. La période de référence par rapport à laquelle, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 point a) et paragraphe 3 du règlement (CEE) no 768/89, le préjudice visé paragraphe 1 dudit article doit être mesuré doit correspondre à la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984 ou les exercices financiers correspondants les plus proches de cette période.
3. Le préjudice global à prendre en considération pour chaque PARA est déterminé de la manière suivante:
a) lorsque le niveau de l'ARA est établi sur une base forfaitaire, on se fonde sur la différence entre la moyenne annuelle du revenu agricole global exprimé en valeur ajoutée brute en coût des facteurs dans la zone et/ou le secteur d'application du PARA au cours de la période visée au paragraphe 2, et la moyenne annuelle correspondante fondée au moins sur les deux années ou les deux exercices les plus récents, pour lesquels des données sont disponibles;
(1) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 8.
(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(3) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
b) lorsque le niveau de l'ARA est établi de manière individuelle, on se fonde sur la différence entre la moyenne annuelle du revenu individuel exprimé en valeur ajoutée brute en coût des facteurs de l'exploitation concernée, enregistrée au cours de la période visée au paragraphe 2, et la moyenne annuelle correspondante fondée sur une période uniforme pour toutes les exploitations relevant d'un PARA déterminé couvrant au moins les deux années ou les deux exercices les plus récents pour lesquels des données sont normalement disponibles. En l'absence de données relatives au revenu pour les années ou exercices en question, l'État membre concerné peut cependant déterminer, pour chaque exploitation, la période de référence à retenir.
4. Le préjudice global est égal à la différence entre les deux moyennes annuelles visées au paragraphe 3 multipliée par le nombre d'années prises en compte pour déterminer la moyenne annuelle fondée au moins sur les deux années les plus récentes retenues conformément au paragraphe 3.
5. Lorsque le PARA est limité à un ou à plusieurs secteurs, la perte de revenu ne peut être établie que pour le ou les secteurs concernés.
6. Dans le cadre du préjudice global, l'État membre concerné évalue, produit par produit pour les secteurs concernés par le PARA, le préjudice subi à la suite de l'adaptation des marchés dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et de l'aménagement des organisations communes des marchés (ci-après dénommé « réforme de la PAC »).
7. Le préjudice résultant de la réforme de la PAC qui fixe le montant maximal de l'ARA pouvant être payé au titre d'un PARA déterminé est la somme des montants annuels du préjudice de tous les secteurs concernés par le PARA au cours de chacune des années prises en compte pour déterminer la moyenne annuelle fondée au moins sur les deux années les plus récentes retenues conformément au paragraphe 3. Il ne recouvre que le préjudice subi par les bénéficiaires potentiels de l'ARA et n'englobe pas, par conséquent, le préjudice occasionné à des exploitations qui, en raison de leur siège, de leur taille, de la polyculture ou de tout autre élément, ne seraient pas admises au bénéfice du PARA en cause.
8. En vue de la détermination du préjudice résultant de la réforme de la PAC et subi par un produit quelconque, on ne peut retenir une baisse des prix à la production excédant celle des prix institutionnels appropriés que lorsque la preuve est apportée que ces baisses sont dues à la réforme de la PAC.
9. Les éléments énumérés ci-après ne sont pas pris en considération pour la détermination d'un préjudice résultant de la réforme de la PAC:
a) pertes concernant des produits non couverts par une organisation commune des marchés ou concernant des produits pour lesquels les dispositions de l'organisation commune des marchés ne prévoient pas de régime d'aide ni de mécanisme des prix, à moins que la démonstration soit faite, preuves à l'appui, que ces pertes résultent de la réforme de la PAC;
b) pertes liées au prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1);
c) pertes déterminées sur la base de réductions des prix à la production qui, en termes réels, n'ont pas diminués à un rythme supérieur aux tendances enregistrées dans l'État membre en cause avant 1984.
10. La détermination du préjudice résultant de la réforme de la PAC doit exposer intégralement les principales données économiques à la base de tous les calculs et tenir pleinement compte des effets intersectoriels, tant positifs que négatifs, en termes de revenu.
11. Dans le cadre d'un PARA donné, on ne peut recourir qu'à un seul système de détermination de l'ARA, soit forfaitaire soit individuel.
Article 5
Inflation
Les États membres sont autorisés à exprimer le préjudice global et le préjudice dû à la réforme de la PAC, en termes réels, en appliquant le déflateur du PIB national et à revoir le montant du préjudice ainsi déterminé pour préserver sa valeur en termes réels jusqu'à la première année du paiement de l'ARA.
Article 6
Dégressivité
Les versements multi-annuels de l'ARA à un bénéficiaire donné, même si le PARA en cause est modifié conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 768/89, font l'objet d'une diminution en termes réels d'au moins 15 % par an. Cette diminution est établie par référence au déflateur du PIB national estimé par la Commission pour l'année en cause.
Article 7
Plafond de l'ARA et limites
1. Sous réserve d'une limite de 2 500 écus, le montant annuel initial de l'ARA ne peut excéder, par unité de travail agricole annuel consacrée par l'exploitant et les membres de sa famille à son exploitation, un montant correspondant à 35 % du produit intérieur brut annuel au coût des facteurs par personne active, enregistré au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.
Ce produit intérieur brut est soit celui qui a été constaté au niveau national soit celui qui a été constaté au niveau régional dans la notification du PARA en question, en
fonction du seuil adopté par l'État membre concerné selon l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 768/89.
2. Lorsque le préjudice global est inférieur au préjudice dû à la réforme de la PAC, le montant maximal de l'ARA est limité au niveau du préjudice global.
3. a) Lorsque le PARA est limité à un ou à plusieurs secteurs, la production agricole finale totale de toute exploitation appelée à bénéficier du PARA doit relever, à raison de 20 % au moins, du ou des secteurs concernés. En outre, lorsque l'ARA est fixée forfaitairement par exploitation, l'aide payable par exploitation est l'aide déterminée dans le cadre du PARA, diminuée d'un coefficient égal à la proportion de la production agricole finale de l'exploitation relevant du ou des secteurs non concernés par le PARA.
b) La production visée au point a) est égale à la moyenne annuelle des années prises en compte pour déterminer la moyenne annuelle retenue à l'article 3 paragraphe 4.
c) Pour l'application du point a), les États membres peuvent remplacer à la production agricole finale par la Marge Brute Standard, ou si, disponibles, les marges brutes réelles.
4. Pour chaque exploitation, les États membres peuvent plafonner, conformément aux critères jugés normaux pour les exploitations de la taille et du type concerné, le nombre d'unités de travail annuel à prendre en considération aux fins de l'application de l'article 3 paragraphes 5 et 6.
Article 8
Capitalisation
1. Un État membre qui se propose de recourir à la possibilité de capitalisation prévue à l'article 6 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 768/89 indique dans la notification du PARA correspondant les objectifs spécifiques à fixer pour les bénéficiaires potentiels de cette capitalisation.
2. Si des possibilités de capitalisation sont prévues dans un PARA donné, tous les bénéficiaires potentiels remplissant les conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 768/89 peuvent avoir le choix entre aides capitalisées et aides non capitalisées. Si ce choix n'est pas prévu, l'État membre concerné indique dans les projets de PARA les montants non capitalisés sur la base desquels les payements capitalisés sont à effectuer.
3. Une aide capitalisée est octroyée à concurrence d'une somme n'excédant pas les paiements non capitalisés escomptés à leur valeur actuelle sur la base d'un taux d'intérêt équivalant à celui applicable en général aux dépôts d'importance comparable à la date de la notification du PARA.
Article 9
Conditions d'éligibilité
1. Les ménages où l'agriculture représente moins de 10 % du revenu familial global sont exclus de tout PARA. Pour chaque PARA, l'État membre concerné peut fixer un pourcentage supérieur à 10 %. Le pourcentage est déterminé pour la même période que celle mentionnée à l'article 3 paragraphe 4. Cependant pour les familles pour lesquelles le revenu provenant de l'exploitation n'est pas représentatif, l'État membre peut fixer une autre période.
2. Après le versement d'une ARA à un bénéficiaire, l'exploitation reste éligible dans le cadre d'un PARA ultérieur. Cependant, la somme des versements par unité de travail concernant la première année du versement au titre de chaque ARA ne doit pas excéder la limite prévue à l'article 7 paragraphe 1 pour le PARA initial dont relève l'exploitation en cause.
3. Un bénéficiaire remplissant les conditions permettant de bénéficier d'une aide au titre du PARA peut garder ce statut, quel que soit son degré de dépendance à l'égard de l'agriculture pendant la période où l'aide est payable.
Article 10
Contribution financière de la Communauté
1. Toutes les notifications ou propositions de modification d'un PARA comprennent une évaluation de la contribution financière communautaire potentielle prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 768/89. Cette appréciation est ventilée en montants annuels.
2. La limite de deux unités de travail par exploitation prévue à l'article 8 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 768/89 s'entend dans le sens d'unités de travail agricole annuel calculées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
3. Lorsque le PARA ou les propositions de modifications sont approuvés par la Commission conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 768/89, les montants maximaux qui peuvent être imputés, sur une base annuelle, au budget communautaire à la suite de cette approbation sont déterminés par la Commission afin de respecter les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté, après consultation du comité du FEOGA.
4. À la demande de l'État membre concerné ou à l'initiative de la Commission elle-même, celle-ci, après consultation du comité prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 768/89 et du comité du FEOGA, peut modifier les montants maximaux visés au paragraphe 3. Il n'est pas possible de procéder à une réduction de ces montants dans le cas où cette action mettrait en question les pourcentages prévus à l'article 9 du règlement (CEE) no 768/89. 5. Les aides au revenu pouvant bénéficier d'un financement communautaire conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 768/89 peuvent conserver ce statut même si, au cours de la période au titre de laquelle les aides sont payables, la condition de « l'exercice de l'activité agricole à titre principal » fixée dans cet article n'est plus remplie.
6. En cas de recours aux possibilités de capitalisation, la contribution communautaire prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 768/89 est effectuée chaque année pour l'État membre concerné sur la base des sommes annuelles qui auraient été versées si ces paiements n'avaient pas été capitalisés.
7. La limite de 1 000 écus par unité de trvail et par an prévue à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 768/89 est à considérer comme applicable à une exploitation donnée quel que soit le nombre de PARA dont elle peut bénéficier.
Article 11
Conversion entre monnaies nationales et écus
Pour respecter la limite de 2 500 écus prévue à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 768/89 et la limite de 1 000 écus prévue l'article 8 paragraphe 2 point a) du même règlement, les conversions entre monnaies nationales et écus sont effectuées selon le taux de conversion agricole en vigueur lors de la notification des projets de PARA et figurant dans les annexes du règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985 (1), fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole :
- pour le Portugal, au point « Autres cas, à l'exception des produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion » pour la période de validité des dispositions spéciales,
- pour les autres États membres, au point « Tous les autres cas ».
Article 12
Rapports
1. Chaque année, à la date d'approbation du PARA concerné et jusqu'à la dernière année de versement des paiements correspondants, l'État membre concerné communique à la Commission l'état d'avancement du PARA et les problèmes rencontrés.
2. La communication relative à l'état d'avancement comprend des informations concernant au moins les niveaux des aides octroyées par rapport aux niveaux prévus lorsque le PARA a été approuvé.
3. Pour le 31 décembre 1991 au plus tard, tous les États membres qui ont demandé un PARA fournissent à la Commission des informations relatives au rapport prévu à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 768/89. Ces informations doivent inclure, entre autres, celles concernant les modifications ou propositions de modification au niveau de la production agricole des exploitations gérées par des agriculteurs bénéficiant de l'ARA par rapport à d'autres exploitations.
4. Un an au plus tard après la fin de la période d'application d'un PARA, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport final sur son application. Ce rapport comprend des informations concernant au moins:
a) les indications requises au paragraphe 2;
b) l'état d'avancement par rapport aux objectifs fixés lorsque le PARA a été notifié;
c) la situation des bénéficiaires en matière de revenus, tant actuelle que prévisible;
d) modifications ou propositions de modification au niveau de la production agricole des exploitations gérées par des agriculteurs bénéficiant de l'ARA par rapport à d'autres exploitations.
Article 13
Contrôle
1. Lorsqu'un PARA est notifié, les États membres communiquent à la Commission les informations concernant:
a) les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour garantir la vérification du respect des conditions relatives au paiement de l'aide;
b) le ou les nom(s) de ou des organisation(s) responsable(s) des vérifications et contrôles visés au point a).
2. a) Les États membres procèdent à des contrôles, effectués sur des échantillons représentatifs, des données fournies par les bénéficiaires potentiels. Ces contrôles portent sur 2 % au moins de tous les dossiers. Aux fins du contrôle, toutes les données relatives à une exploitation donnée, en particulier le revenu familial global, le nombre d'unités de travail annuel et leurs fractions, ainsi que le revenu total du ménage sont certifiées par l'agriculteur concerné comme étant correctes.
b) Lorsque des irrégularités sont constatées dans plus de 5 % des dossiers soumis au contrôle, la Commission en est informée sans délai.
3. Chaque année, lorsque revient la date à laquelle le PARA a été approuvé, jusqu'à l'année suivant sa dernière année d'application, l'État membre concerné transmet à la Commission un rapport détaillé des contrôles effectués par les organisations visées au paragraphe 1 point b).
Article 14
Espagne, Grèce et Portugal
Il peut être tenu compte des cas spécifiques de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal, eu égard aux dispositions des actes d'adhésion respectifs, en vue d'éviter toute discrimination résultant, en particulier, des dispositions de l'article 4 et de l'article 7 paragraphe 2 du présent règlement. Tout projet de PARA notifié par un de ces pays doit comporter des données sur toute(s) question(s) dont la prise en considération est jugée utile par les autorités compétentes.
Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 768/89.
Article 15
Notification d'un PARA
Lors de la notification d'un PARA à la Commission, l'État membre concerné communique les informations requises en vertu des articles 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 768/89 et des dispositions du présent règlement, selon le schéma figurant à l'annexe.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.
ANNEXE
Tout PARA notifié à la Commission est établi selon le schéma suivant:
I. Dispositions générales
1. Objectifs du PARA, dans la mesure où ils sont quantifiables [eu égard à l'article 1er du règlement (CEE) no 768/89].
2. Zone géographique et/ou secteur(s) agricoles concernés par la PARA.
II. Sélection des bénéficiaires et niveau de l'aide
1.2 // 3. // Détermination des bénéficiaires potentiels // 3.1. // Fraction minimale d'une unité de travail que les mesures de la famille de l'exploitant doivent représenter sans l'exploitation (article 2 paragraphe 2). // 3.2. // S'il y a lieu, conformément à l'article 2 paragraphe 3, les dispositions nationales régissant les contrats de travail relatifs aux « unités de travail annuel » et aux « unités de travail agricole annuel » . // 3.3. // Description de la méthode de calcul applicable à l'évaluation de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs à l'échelon de l'exploitation conformément à l'article 3 paragraphe 2 point a). // 3.4. // Dans les cas où il est fait application de l'article 6 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 768/89: détermination du coefficient dont est affecté le revenu agricole net pour le rendre comparable à la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. // 3.5. // Évaluation du revenu lorsque, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3, on utilise une base différente de celle concernant l'impôt sur le revenu (justification et détermination de cette base). // 3.6. // Niveau du seuil [article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 768/89]. // 3.7. // Produit national brut ou produit intérieur brut au coût des facteurs comme chiffres de contrôle. // 3.8. // Pourcentage minimal de la fraction du revenu du ménage représenté par l'agriculture lorsque celle-ci est supérieure au minimum fixé à l'article 9 paragraphe 1. // 3.9. // Lorsque le PARA est limité à un ou plusieurs secteurs: pour chaque exploitation, le rapport minimal existant entre la production finale du/des secteur/s concerné/s et la production finale totale de l'exploitation (article 7 paragraphe 3). // 4. // Détermination du préjudice (article 4) avec mention des principales données économiques // 4.1. // Calcul des revenus (exprimés en valeur ajouté brute en coût des facteurs) retirés au cours de la période de référence. // 4.2. // Calcul des revenus (exprimés en valeur ajouté brute en coût des facteurs) retirés au cours des deux années les plus récentes pour lesquelles les données sont disponibles. // 4.3. // Évaluation de la perte globale et du préjudice imputables à la réforme de la politique agricole commune (PAC). // 5. // Calcul du produit intérieur brut annuel au coût des facteurs par personne active relatif à l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles (article 7 paragraphe 1). // 6. // Le cas échéant, fixation d'un plafond aplicable au nombre d'unités de travail annuel (article 7 paragraphe 4).
III. Paiements
7. Méthode de paiement de l'aide aux bénéficiaires avec mention des conditions particulières fixées par l'État membre concerné.
8. Le cas échéant, description de la méthode de déflation visée à l'article 5.
9. Modalités de paiement (durée et dégressivité conformément à l'article 6).
10. En cas d'application de l'article 6 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 768/89: conditions à remplir par les bénéficiaires potentiels et détermination du taux d'intérêt (conformément à l'article 8). IV. Contribution financière de la Communauté
11. Estimation du montant global des dépenses sur une base annuelle.
12. Estimation des dépenses visées au point 11, susceptibles de bénéficier d'une contribution communautaire.
V. Modalités d'application
13. Formulaire à remplir par les demandeurs souhaitant participer au PARA.
14. Organisations chargées du contrôle du régime.
15. Description des mécanismes de contrôle visés à l'article 13.
16. Texte législatif portant application du PARA.
VI. Résumé du PARA
13. Résumé du PARA ne comportant pas plus de 1 500 mots clés.