Commission Regulation (EEC) No 3789/89 of 15 December 1989 repealing Regulation (EEC) No 3938/88 determining the price fixed in advance of unprocessed currants from the 1986 harvest, reserved for the manufacture of dried- grape paste

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RÈGLEMENT (CEE) No 3789/89 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 1989

abrogeant le règlement (CEE) no 3938/88 établissant le prix fixé à l'avance des raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 non transformés réservés à la fabrication de la pate de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2367/89 (4), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2328/88 (6), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 682/86 de la Commission, du 4 mars 1986, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments (7), modifié par le règlement (CEE) no 1470/88 (8), prévoit que certaines quantités de raisins secs peuvent être vendues à un prix fixé à l'avance aux opérateurs intéressés;

considérant que le règlement (CEE) no 3938/88 de la Commission (9) a établi le prix fixé à l'avance pour un maximum de 200 tonnes de raisins secs de Corinthe, de la récolte 1986, non transformés, réservés à la fabrication de la pâte de raisins secs; que les quantités restantes ne sont pas susceptibles d'être vendues pour l'utilisation précitée; que, en conséquence, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 3938/88;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3938/88 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 1.

(5) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(6) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 45.

(7) JO no L 62 du 5. 3. 1986, p. 8.

(8) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 75.

(9) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 31.