Council Regulation (EEC) No 3708/89 of 4 December 1989 amending Regulation (EEC) No 1188/81 laying down general rules for granting refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages and the criteria for fixing the amount of such refunds
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RÈGLEMENT (CEE) No 3708/89 DU CONSEIL
du 4 décembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1188/81 établissant les règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3707/89 (2), et notamment son article 16 paragraphes 4 bis et 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 16 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière; qu'il s'est révélé nécessaire de prévoir une telle adaptation pour les boissons spiritueuses qui dans leur état final résultent d'un assemblage de nombreux composants et pour lesquelles un vieillissement prolongé est obligatoire, raisons qui rendent impossible le suivi de l'identité des céréales incorporées dans le produit final exporté;
considérant que le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), énumère en son article 2 les boissons spiritueuses dont la production répond à ces critères;
considérant que le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (4) fixe des normes communautaires pour la fabrication et la commercialisation des boissons spiritueuses couvertes par le règlement (CEE) no 1188/81; qu'il convient dès lors d'adapter ce dernier règlement en conséquence par une formulation appropriée de son article 2,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Peuvent bénéficier des restitutions visées à l'article 1er les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant des codes NC 2208 30 91 et 2208 30 99 et répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (*).
(*) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1989.
Il est applicable aux céréales mises sous contrôle tel que visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1188/81 et utilisées pour l'élaboration du whisky/whiskey exporté à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
M. DELEBARRE
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.