Commission Regulation (EEC) No 3685/89 of 8 December 1989 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport

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RÈGLEMENT (CEE) No 3685/89 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1102/89 fixant certaines mesure d'application du règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), et notamment son article 6,

vu les avis exprimés par les États membres et les organisations professionnelles représentatives de la navigation au niveau communautaire au cours des consultations auxquelles la Commission a procédé respectivement le 11 et le 6 septembre 1989 conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 1102/89 de la Commission (2),

considérant que, par son règlement (CEE) no 1102/89, la Commission a fixé les taux des cotisations annuelles à payer par les transporteurs pour chacun de leurs bateaux, les taux des primes à accorder pour le déchirage de bateaux et les coefficients de valorisation pour les différents types et catégories de matériel fluvial; qu'il s'avère opportun de modifier ces taux et ces coefficients pour les barges citernes, en vue de créer une plus grande incitation au déchirage de ce matériel fluvial également excédentaire;

considérant que, en vue d'empêcher des spéculations sur les montants des primes de déchirage, il convient de prévoir que les propriétaires de bateaux ne peuvent ni retirer ni modifier les demandes de primes de déchirage, parvenues aux autorités des fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1102/89 est modifié comme suit:

1) à l'article 3 paragraphe 1, sous la rubrique « bateaux citernes », le tiret « - barges: 1,26 écu/tonne » est remplacé par « -barges: 1,50 écu/tonne »;

2) à l'article 5 paragraphe 1, sous la rubrique « bateaux liquides », le tiret« - barges: 91 écus/tonne » est remplacé par « - barges: 108 écus/tonne »;

3) à l'article 6 paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant: « Une demande de prime de déchirage, parvenue aux autorités d'un fonds, ne peut être ni retirée ni modifiée »;

4) à l'article 11 paragraphe 1, sous la rubrique « bateaux citernes », le tiret « - barges de plus de 650 tonnes: 0,42 » est remplacé par « - barges de plus de 650 tonnes: 0,50 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1989.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.

(2) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.