Commission Regulation (EEC) No 3671/89 of 7 December 1989 amending Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 3671/89 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1393/76 établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 54 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2300/89 (6), prévoit que les taux retenus pour fixer, ou le cas échéant modifier, les montants compensatoires monétaires sont utilisés pour la conversion en écus des montants se rapportant aux données des marchés mondiaux et exprimés en monnaie nationale d'un État membre;

considérant que l'article 53 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit la possibilité de fixer une taxe compensatoire lors de l'importation des produits concernés du secteur viti-vinicole lorsque le prix d'offre franco frontière est inférieur au prix de référence; que les modalités monétaires de la comparaison de ces prix sont précisées pour les vins de liqueur à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (8), et pour les autres vins à l'article 9 du règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, établissant les modalités d'application des montants compensatoires monétaires (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3118/89 (10);

considérant que, pour harmoniser les procédures administratives et éviter des risques de distorsion de marché, il convient d'effectuer la comparaison entre prix d'offre et prix de référence à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85;

considérant que, par conséquent, le règlement (CEE) no 2530/89 de la Commission, du 18 août 1989, fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés (11) peut être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier bis

Aux fins de la comparaison entre les prix d'offre et les prix franco frontière de référence, les derniers prix sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*), valable à la date de l'exportation figurant dans le certificat visé à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement.

Toutefois, dans les cas autres que ceux visés à l'article 3 paragraphe 1, le taux de conversion à utiliser pour la comparaison visée au premier alinéa est celui valable à la date de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.

(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2530/89 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

(6) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 8.

(7) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(8) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.

(9) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.

(10) JO no L 300 du 18. 10. 1989, p. 13.

(11) JO no L 243 du 19. 8. 1989, p. 14.