Commission Regulation (EEC) No 3670/89 of 7 December 1989 amending Regulation (EEC) No 3846/87 as regards the product nomenclature for export refunds on pigmeat
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RÈGLEMENT (CEE) No 3670/89 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 en ce qui concerne la nomenclature des produits pour les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,
considérant qu'une nomenclature des restitutions a été établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3445/89 (4); qu'il est nécessaire de modifier cette nomenclature pour adapter la fixation des restitutions aux nécessités du marché en ce qui concerne l'admission de certains morceaux de viande en tranches d'un poids ne dépassant pas 100 grammes;
considérant que, par les règlements (CEE) no 226/89 de la Commission (5) et (CEE) no 1583/89 de la Commission (6), ont été fixées les procédures pour la détermination de la teneur en viande et en graisse de certains produits du secteur de la viande de porc relevant du code NC 1602; qu'il convient, pour faciliter le classement correct des produits dans la nomenclature pour les restitutions, de viser les deux règlements par des notes de bas de page pour les produits auxquels s'appliquent les deux méthodes de détermination de teneur en viande et en graisse;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le secteur 7 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est modifié comme suit.
1) La note de bas de page (1) eat remplacée par le texte suivant:
« (1) Les produits ne peuvent être classés dans cette sous-position que si les dimensions et les caractéristiques du tissu musculaire cohérent permettent l'identification de leur provenance des découpes primaires mentionnées. L'expression "leurs morceaux" s'applique aux produits avec un poids net unitaire d'au moins 100 grammes ou aux produits coupés en tranches uniformes provenant de la même découpe primaire qui sont emballés ensemble dans l'ordre naturel consécutif avec un poids net global d'au moins 100 grammes. »
2) La note de bas de page (9) suivante est introduite pour les désignations des marchandises relevant des codes des produits suivants:
- 1602 41 10 210,
- 1602 41 10 290,
- 1602 42 10 210,
- 1602 42 10 290,
« (9) La teneur en viande et en graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 1583/89 de la Commission (JO no L 156 du 8. 6. 1989, p. 13). »
3) La note de bas de page (10) suivante est introduite pour les désignations des marchandises relevant des codes de produits suivants:
- 1602 49 11 110,
- 1602 49 11 190,
- 1602 49 13 110,
- 1602 49 13 190,
- 1602 49 15 110,
- 1602 49 15 190,
- 1602 49 19 110,
- 1602 49 19 190,
- 1602 49 30 100,
- 1602 49 50 100,
« (10) La teneur en viande ou abats, de toutes espèces, y compris le lard et la graisse de toute nature ou origine, est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (JO no L 29 du 31. 1. 1989, p. 11). »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 336 du 20. 11. 1989, p. 1.
(5) JO no L 29 du 31. 1. 1989, p. 11.
(6) JO no L 156 du 8. 6. 1989, p. 13.