Commission Regulation (EEC) No 3666/89 of 6 December 1989 concerning the stopping of fishing for salmon by vessels flying the flag of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 3666/89 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1989
concernant l'arrêt de la pêche du saumon par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4198/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (3), modifié par le règlement (CEE) no 297/89 (4), prévoit des quotas de saumon pour 1989;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1989; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 18 novembre 1989; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1989.
La pêche du saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 novembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 54.
(4) JO no L 33 du 4. 2. 1989, p. 42.