Commission Regulation (EEC) No 3662/89 of 6 December 1989 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of Denmark

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RÈGLEMENT (CEE) No 3662/89 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 1989

concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4200/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé (3), prévoit des quotas de maquereaux pour 1989;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux de la division CIEM II a, IV a, V et VI (eaux des îles Féroé) par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1989,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a, IV a, V et VI (eaux des îles Féroé) effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1989.

La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM II a, IV a, V et VI (eaux des îles Féroé) effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 63.