Commission Regulation (EEC) No 3558/89 of 28 November 1989 amending Regulation (EEC) No 3347/89 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State
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RÈGLEMENT (CEE) No 3558/89 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3347/89 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3347/89 de la Commission (3) a arrêté la pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas;
considérant que l'Espagne a transféré le 9 novembre 1989 à la France 2 000 tonnes de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV; que la pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France devrait par conséquent être autorisée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3347/89 à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 3347/89 est modifié comme suit:
« Article premier
Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, pour 1989.
La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et de la France, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et de la France, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 323 du 8. 11. 1989, p. 16.