Commission Regulation (EEC) No 3507/89 of 23 November 1989 amending Regulation (EEC) No 3137/82 laying down detailed rules for the granting of financial compensation in respect of certain fishery products and Regulation (EEC) No 3321/82 laying down detailed rules for the granting of a carry-over premium for certain fishery products

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RÈGLEMENT (CEE) No 3507/89 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3137/82 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche ainsi que le règlement (CEE) no 3321/82 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 13 paragraphe 7 et son article 14 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une compensation financière pour certains produits de la pêche (3),

vu le règlement (CEE) no 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/88 (5),

considérant qu'il y a lieu de prévoir un délai fixe pour l'introduction de la demande de versement de la compensation financière et de la prime de report;

considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/87 (7), a établi les règles applicables d'une manière générale à tous les secteurs et produits agricoles, y compris les produits de la pêche, sauf réglementation contraire prévue par la législation communautaire spécifique; qu'il convient, dès lors, d'abroger les dispositions spécifiques établies dans le cadre des règlements d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche;

considérant qu'il y lieu de modifier, en conséquence, le règlement (CEE) no 3137/82 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4175/88 (9), ainsi que le règlement (CEE) no 3321/82 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4215/88 (11);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3137/82 est modifié comme suit:

1) À l'article 7, le texte existant devient le paragraphe 1. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. La demande de versement de la compensation financière est introduite par l'organisation de producteurs intéressés après la fin de chaque campagne de pêche auprès des autorités compétentes de l'État membre. Elle contient au minimum les éléments indiqués aux annexes I et II.

La demande est introduite au plus tard quatre mois après l'expiration de la campagne concernée. »

2) À l'article 10, les modifications suivantes sont introduites:

- dans la version française, le mot « caution » est remplacé par le mot « garantie »,

- dans la version allemande, le mot « Kaution » est remplacé par le mot « Sicherheit »,

- dans la version néerlandaise, le mot « waarborg » est remplacé par le mot « zekerheid »,

- dans la version grecque, le mot « asfáleia » est remplacé par le mot « engýisi »,

- dans la version espagnole, le mot « fianza » est remplacé par le mot « garantía »,

- dans la version portugaise, le mot « caução » est remplacé par le mot « garantia ».

3) L'article 11 est abrogé.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3321/82 est modifié comme suit:

1) À l'article 8, le texte existant devient le paragraphe 1. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. La demande est introduite au plus tard quatre mois après l'expiration de la campagne concernée. »

2) À l'article 9, les modifications suivantes sont introduites:

- dans la version française, le mot « caution » est remplacé par le mot « garantie »,

- dans la version allemande, le mot « Kaution » est remplacé par le mot « Sicherheit »,

- dans la version néerlandaise, le mot « waarborg » est remplacé par le mot « zekerheid »,

- dans la version grecque, le mot « asfáleia » est remplacé par le mot « engýisi »,

- dans la version espagnole, le mot « fianza » est remplacé par le mot « garantía »,

- dans la version portugaise, le mot « caução » est remplacé par le mot « garantia ».

3) L'article 10 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 1.

(4) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 4.

(5) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 7.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(7) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.

(8) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 1.

(9) JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 61.

(10) JO no L 351 du 11. 12. 1982, p. 20.

(11) JO no L 370 du 31. 12. 1988, p. 35.