Commission Regulation (EEC) No 3495/89 of 22 November 1989 concerning the stopping of fishing for redfish by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 3495/89 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1989
concernant l'arrêt de la pêche de la rascasse par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4200/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé (3), prévoit des quotas de rascasse pour 1989;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, le quota de rascasse dans les eaux des divisions CIEM II a, IV a, V et VI (eaux des îles Féroé) attribué à la Belgique pour 1989 est épuisé suite à un transfert du quota,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le quota de rascasse dans les eaux des divisions CIEM II a, IV a, V et VI (eaux des îles Féroé) attribué à la Belgique pour 1989 est réputé être épuisé.
La pêche de la rascasse dans les eaux des divisions CIEM II a, IV a, V et VI (eaux des îles Féroé) effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 63.