Council Regulation (EEC) No 3443/89 of 14 November 1989 amending Regulation (EEC) No 2347/87 imposing a definitive anti-dumping duty on mechanical wrist-watches originating in the Union of Soviet Socialist Republics

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RÈGLEMENT (CEE) No 3443/89 DU CONSEIL

du 14 novembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2347/87 instituant un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2347/87 (2), modifié par le règlement (CEE) no 486/88 (3), prévoit erronément que le prix franco frontière communautaire non dédouané est diminué de 1 % par mois de report effectif de paiement; que, suivant la formule constamment utilisée dans les autres règlements similaires introduisant des droits antidumping, ledit prix devrait être augmenté ou diminué de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins; qu'il est nécessaire de modifier ledit règlement de manière à aligner son libellé sur celui des autres règlements similaires;

considérant que la présente modification n'est pas de nature à affecter le délai d'applicabilité de cinq ans de la mesure adoptée par le règlement (CEE) no 2347/87,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2347/87, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le prix franco frontière communautaire non dédouané est considéré comme net si les conditions de vente prévoient le paiement dans les trente jours qui suivent la date d'expédition; il est respectivement augmenté ou diminué de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1989.

Par le Conseil

Le président

R. FAUROUX

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 5.

(3) JO no L 50 du 24. 2. 1988, p. 5.