Commission Regulation (EEC) No 3390/89 of 10 November 1989 amending Regulations (EEC) No 2053/89 and (EEC) No 2054/89 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain processed cherries and for dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 3390/89 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 1989

modifiant les règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 étalissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées et des raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant que les dispositions de l'article 3 des règlements (CEE) no 2053/89 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3349/89 (6), et (CEE) no 2054/89 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 3349/89, déterminant le taux de conversion à utiliser pour la conversion en monnaie nationale du prix minimal à l'importation; que, afin d'assurer une approche uniforme dans la Communauté et afin de simplifier la gestion administrative, il convient d'utiliser les taux retenus pour la fixation ou la modification des montants compensatoires monétaires et de faire référence au taux visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2300/89 (9);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 des règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Le prix minimal à l'importation est converti en monnaie nationale de l'État membre de mise en libre pratique à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*), valable à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 118 du 24. 4. 1989, p. 29.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 195 du 11. 7. 1989, p. 11.

(6) JO no L 323 du 8. 11. 1989, p. 18.

(7) JO no L 195 du 11. 7. 1989, p. 14.

(8) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

(9) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 8.