Commission Regulation (EEC) No 3372/89 of 9 November 1989 fixing for the 1989/90 marketing year the minimum price for selling blood oranges, withdrawn from the market, to processing industries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3372/89 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 1989
fixant, pour la campagne 1989/1990, le prix minimal de vente aux industries de transformation des oranges pigmentées retirées du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 2448/77 de la Commission, du 8 novembre 1977, fixant les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 713/87 (4), prévoit que le prix minimal de vente est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation en tenant compte du prix normal d'approvisionnement de l'industrie pour le produit considéré;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1989/1990 le prix minimal de vente visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2448/77 est fixé à 48,49 écus par tonne net, départ entrepôt dans lequel les marchandises sont entreposées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.
(3) JO no L 285 du 9. 11. 1977, p. 5.
(4) JO no L 70 du 13. 3. 1987, p. 21.