Commission Regulation (EEC) No 3349/89 of 7 November 1989 correcting Commission Regulation (EEC) No 2053/89 and (EEC) No 2054/89 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain processed cherries and for dried grapes

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3349/89 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1989

rectifiant les règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 établissant des modalités particulières d'application du système du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées et des raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant qu'une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans les versions anglaise et grecque des règlements (CEE) no 2053/89 de la Commission (5) et (CEE) no 2054/89 de la Commission (6) établissant des modalités particulières d'application du système du prix minimal à l'importation respectivement pour certaines cerises transformées et pour les raisins secs; qu'il importe de rectifier les règlements en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans la version anglaise des règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89, à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Where it is found that prices on resale, directly or via commercial intermediaries, are less than the minimum price for more than 15 % of a consignment imported, the weighted average of those prices shall be considered as the import price. »

2. Dans la version grecque des règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Efóson diapistotheí óti oi timés metapólisis, apeftheías í méso emporikón mesazónton, eínai mikróteres apó tin eláchisti timí katá perissótero apó to 15 % eisagómenis partídas, os timí eisagogís theoreítai o stathmisménos mésos óros ton en lógo timón. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les corrections mentionnées à l'article 1er prennent effet le 19 juillet 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) XO no L 49 dth 27. 2. 1986, p. 1.

(2) XO no L 118 dth 29. 4. 1989, p. 29.

(3) XO no L 164 dth 24. 6. 1985, p. 1.

(4) XO no L 153 dth 13. 6. 1987, p. 1.

(5) XO no L 195 dth 11. 7. 1989, p. 11.

(6) XO no L 195 dth 11. 7. 1989, p. 14.