Commission Regulation (EEC) No 3349/89 of 7 November 1989 correcting Commission Regulation (EEC) No 2053/89 and (EEC) No 2054/89 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain processed cherries and for dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 3349/89 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1989
rectifiant les règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 établissant des modalités particulières d'application du système du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées et des raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,
considérant qu'une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans les versions anglaise et grecque des règlements (CEE) no 2053/89 de la Commission (5) et (CEE) no 2054/89 de la Commission (6) établissant des modalités particulières d'application du système du prix minimal à l'importation respectivement pour certaines cerises transformées et pour les raisins secs; qu'il importe de rectifier les règlements en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans la version anglaise des règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89, à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Where it is found that prices on resale, directly or via commercial intermediaries, are less than the minimum price for more than 15 % of a consignment imported, the weighted average of those prices shall be considered as the import price. »
2. Dans la version grecque des règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Efóson diapistotheí óti oi timés metapólisis, apeftheías í méso emporikón mesazónton, eínai mikróteres apó tin eláchisti timí katá perissótero apó to 15 % eisagómenis partídas, os timí eisagogís theoreítai o stathmisménos mésos óros ton en lógo timón. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les corrections mentionnées à l'article 1er prennent effet le 19 juillet 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) XO no L 49 dth 27. 2. 1986, p. 1.
(2) XO no L 118 dth 29. 4. 1989, p. 29.
(3) XO no L 164 dth 24. 6. 1985, p. 1.
(4) XO no L 153 dth 13. 6. 1987, p. 1.
(5) XO no L 195 dth 11. 7. 1989, p. 11.
(6) XO no L 195 dth 11. 7. 1989, p. 14.