Commission Regulation (EEC) No 3347/89 of 7 November 1989 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State

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RÈGLEMENT (CEE) No 3347/89 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1989

concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4194/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1989 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2278/89 (4), prévoit des quotas de chinchard pour 1989;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota disponible pour les États membres pour 1989 (5);

considérant que l'Espagne a transféré, le 24 octobre 1989, aux Pays-Bas 800 tonnes de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV; que la pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas devrait par conséquent être autorisée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres pour 1989 (5).

La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre (6) ou enregistrés dans un État membre (6) est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 3.

(4) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 5.

(5) À l'exception de l'Espagne et du Portugal.

(6) À l'exception de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas.