Commission Regulation (EEC) No 3321/89 of 3 November 1989 amending Regulation (EEC) No 2836/89 as regards preventive withdrawals of apples for the 1989/90 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 3321/89 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 2836/89 en ce qui concerne les retraits préventifs de pommes pour la campagne 1989/1990
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 15 bis paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2836/89 de la Commission (3) a réparti entre les États membres la quantité de pommes pouvant faire l'objet de retraits préventifs; que, d'après les informations reçues, les quantités susceptibles de faire l'objet de ces retraits par les groupements de producteurs dépassent, pour certains États membres, les quantités totales qui leur ont été attribuées alors qu'une situation inverse se présente dans d'autres États membres; que, en vue de favoriser au maximum ces retraits préventifs, il y a lieu de procéder à un aménagement de la répartition de la quantité totale entre les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 2836/89 est remplacé par le texte suivant.
« Article 2
1. Les retraits préventifs ne peuvent porter sur plus de 250 000 tonnes, réparties par État membre de la façon suivante:
(en t)
Belgique 8 700
Danemark 600
Allemagne (RF) 15 000
Grèce 23 400
France 87 200
Irlande 500
Italie 93 000
Luxembourg 100
Pays-Bas 8 000
Royaume-Uni 13 500
2. Les retraits préventifs ne peuvent porter que sur les pommes de la catégorie II des variétés reprises en annexe. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.
(3) JO no L 273 du 22. 9. 1989, p. 16.