Council Regulation (EEC) No 3209/89 of 23 October 1989 amending Regulation (EEC) No 234/79 on the procedure for adjusting the Common Customs Tariff nomenclature used for agricultural products

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RÈGLEMENT (CEE) No 3209/89 DU CONSEIL

du 23 octobre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 234/79 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3911/87 (2), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

considérant que la nomenclature combinée des marchandises instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 0000/89 (4), remplit désormais à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur;

considérant que les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 2658/87 rendent superflues celles de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 234/79 (5);

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 prévoit que la nomenclature combinée est actualisée chaque année par la Commission; qu'il y a lieu de prévoir que, notamment suite à de telles actualisations, l'adaptation correspondante des désignations et codes qui figurent dans des règlements du Conseil peut être effectuée par la Commission et d'adapter en conséquence l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 234/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 234/79 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. La désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans les règlements du Conseil peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant établissement d'organisations communes des marchés si de telles adaptations sont la conséquence de modifications de la nomenclature combinée.

2. Aux fins du présent règlement, le comité institué par l'article 37 du règlement no 136/66/CEE est déclaré compétent en ce qui concerne les produits régis par le règlement (CEE) no 827/68. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1989.

Par le Conseil

Le président

H. NALLET

(1) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 36.

(3) JO no C 199 du 4. 8. 1989, p. 8.

(4) Avis rendu le 13 octobre 1989 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(6) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1.

(7) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.