Commission Regulation (EEC) No 3164/89 of 23 October 1989 laying down detaled rules for the application of special measures in respect of hemp seed
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  • Règlement (CEE) no 3587/92 de la Commissiondu 11 décembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 3164/89 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre, 392R3587, 12 décembre 1992
  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
Règlement (CEE) no 3164/89 de la Commissiondu 23 octobre 1989portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3698/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvreJO no L 325 du 29. 11. 1988, p. 2., et notamment son article 2 paragraphe 3, considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1496/89 du Conseil, du 29 mai 1989, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de chanvreJO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 3., les États membres doivent instaurer un régime de contrôle permettant de vérifier, d'une part, la correspondance entre la superficie dont la production des graines de chanvre fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées et, d'autre part, le respect des conditions prévues en matière de teneur en substances inébriantes du produit ; que, à cette fin, il est nécessaire que tout producteur présente une demande d'aide comportant un minimum d'indications permettant cette vérification ; qu'il y a lieu de prévoir que cette vérification se fait notamment par un contrôle, par sondage et sur place, qui porte sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide ; que, dans ce même but, il convient de définir les données devant être communiquées à la Commission par les États membres ; considérant qu'il est indiqué de prévoir des dispositions particulières en cas de fausses déclarations des producteurs ; considérant que, dans le but de simplifier l'application du régime, il convient de prévoir que les États membres appliquent un régime analogue à celui institué par le règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvreJO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4. ; considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour le paiement de l'aide ; considérant que le fait générateur du droit à l'aide pour le chanvre intervient, lors de la production du chanvre ; qu'il est cependant très difficile d'établir la date exacte de la production pour un lot donné ; que l'expérience a montré que la quasi-totalité de la production est réalisée au plus tard au cours du mois d'août ; que, dès lors, pour assurer l'application uniforme du régime de l'aide, il convient de retenir, lors du calcul du montant de ces aides en monnaie nationale, le taux de conversion valable à la fin de ce mois ; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
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