Commission Regulation (EEC) No 3163/89 of 23 October 1989 amending Regulation (EEC) No 1799/76 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed

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RÈGLEMENT (CEE) No 3163/89 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1799/76 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4003/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/87 (4), prévoit que les producteurs de lin textile déposent au plus tard le 30 novembre de chaque année leur déclaration de récolte; que, aux termes du paragraphe 3 dudit article, la demande d'aide visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre (5), vaut déclaration de récolte dans certaines conditions; que, dans le but de simplifier l'application du régime d'aide pour les graines de lin, il convient, d'une part, de prévoir que, dans tous les cas, ladite demande d'aide vaut déclaration de récolte et, d'autre part, de prévoir les dispositions nécessaires permettant de distinguer les demandes d'aide suivant le type de lin textile produit;

considérant que l'article 7 et les paragraphes 1 deuxième alinéa, 4 et 5 de l'article 8 du règlement (CEE) no 1164/89 prévoient des dispositions particulières pour les cas où il s'avère que les superficies constatées lors du contrôle ne correspondent pas à celles déclarées; que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide pour ce lin, il convient de prévoir que lesdites dispositions s'appliquent dans le cadre de l'aide pour la graine de lin;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 11 du règlement (CEE) no 1799/76 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. Pour le lin textile, la demande d'aide visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission (*), le cas échéant complétée dans les délais prévus pour le dépôt de cette demande par les indications visées au paragraphe 2, vaut déclaration de récolte au titre de l'aide pour la graine de lin.

2. Le lin est considéré comme roui non égrené, au sens de l'article 10 bis paragraphe 2, si la demande d'aide ne comporte pas les indications suivantes:

- la partie des superficies récoltées afférente au lin roui non égrené et celle afférente au lin autre que roui non égrené,

- le lieu d'entreposage du lin en paille ou, s'il a été vendu et livré, les nom, prénoms et adresse de l'acheteur ainsi que les quantités livrées, et, pour le lin égrené, la quantité des graines récoltées et le lieu d'entreposage de ces graines ou, si elles ont été vendues et livrées, les nom, prénoms et adresse de l'acheteur ainsi que les quantités livrées.

3. Les dispositions de l'article 7 et des paragraphes 1 deuxième alinéa, 4 et 5 de l'article 8 du règlement (CEE) no 1164/89 s'appliquent dans le cas de l'aide pour la graine de lin.

(*) JO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1989/1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 46.

(3) JO no L 201 du 27. 7. 1976, p. 14.

(4) JO no L 115 du 1. 5. 1987, p. 26.

(5) JO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.