Commission Regulation (EEC) No 3129/89 of 18 October 1989 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed-milk processed into casein and caseinates
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RÈGLEMENT (CEE) No 3129/89 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et caséinates (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3554/88 (4), prévoit que l'octroi de l'aide peut être limité à certaines utilisations de la caséine et des caséinates lorsque la situation du marché l'exige; que, en application de cette disposition, le règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/89 (6), établit dans quels cas et à quelles conditions l'aide peut être octroyée;
considérant que l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 756/70 prévoit ainsi que dans les fromages fondus une incorporation est admise jusqu'à 2 % du poids du produit final; que le contrôle de cette disposition, qui s'applique aux produits pris individuellement, se heurte à des difficultés pratiques; que l'objectif économique poursuivi par cette disposition peut également être atteint en appliquant la même restriction au niveau de la production réalisée pendant une certaine période;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 756/70 rend applicables certaines dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3060/89 (8); qu'il s'avère opportun d'y inclure l'application de l'article 24 du règlement (CEE) no 569/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 756/70 est modifié comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, si le produit final relève du code NC 0406 30, la garantie est libérée pour une quantité de caséine ou de caséinates correspondant à 2 % du poids de la production réalisée par l'entreprise en cause pendant une période à déterminer par l'État membre chargé du contrôle. Cette période ne peut pas dépasser un mois. »
2) À l'article 5 deuxième alinéa, les termes: « Les articles 6, 12 et 20 » sont remplacés par les termes: « Les articles 6, 12, 20 et 24 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 6.
(4) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 6.
(5) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.
(6) JO no L 209 du 21. 7. 1989, p. 33.
(7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.
(8) JO no L 293 du 12. 10. 1989, p. 29.