Commission Regulation (EEC) No 3124/89 of 13 October 1989 amending the Annex to Regulation (EEC) No 4142/87 determining the conditions under which certain goods are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use
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RÈGLEMENT (CEE) No 3124/89 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 1989
modifiant l'annexe du règlement (CEE) no 4142/87 déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1672/89 (2), et notamment son article 11,
considérant que, à l'annexe du règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission (3), figure la liste des produits auxquels ce règlement ne s'applique pas; qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la mise à jour de cette annexe conformément aux modifications découlant à la fois du règlement (CEE) no 1368/88 de la Commission, du 18 mai 1988, déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine (4), modifiée par le règlement (CEE) no 3886/88 (5), et du règlement (CEE) no 1473/89 de la Commission, du 26 mai 1989, modifiant le règlement (CEE) no 4141/87 déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 4142/87 est modifiée comme suit:
1. Les codes NC et les libellés correspondants suivants:
1.2 // « 0102 // Animaux vivants de l'espèce bovine: // . . . // . . . // ex 0102 90 31 à ex 0102 90 37 // - n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux femelles // 0201 // Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: // . . . // . . . // ex 0201 10 90 ex 0201 20 11 // Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 270 kg et demi-carcasses ou quartiers dits compensés ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 135 kg présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair // ex 0201 20 31 ex 0201 20 39 // Quartiers avant, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 68 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure 1988, p. 22. (6) JO no L 146 du 30. 5. 1989, p. 9.
// ex 0201 20 51 ex 0201 20 59 // Quartiers arrière de bovins, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 68 kg - ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 61 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite "pistola" - présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair » 1,2 // sont remplacés par les codes NC et les libellés suivants: // 1.2 // « 0102 // Animaux vivants de l'espèce bovine: // . . . // . . . // ex 0102 90 31 ex 0102 90 35 ex 0102 90 37 // - n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg pour les animaux femelles // 0201 // Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: // . . . // . . . // ex 0201 10 90 ex 0201 20 29 // Carcasses, fraîches ou réfrigérées, ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ou quartiers dits compensés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair // ex 0201 20 39 // Quartiers avant séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair // ex 0201 20 51 ex 0201 20 59 // Quartiers arrière séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg - ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite "pistola" - présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair ».
2. Le texte suivant:
1.2 // « Divers // Produits destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10, 8906 00 91 de la nomenclature combinée aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux (titre II point A des dispositions préliminaires et sous-positions 8408 10 10 à 8408 10 90 de la nomenclature combinée) »
est remplacé par les textes suivants:
1.2 // « Divers // Produits destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10, 8906 00 91 de la nomenclature combinée aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux (titre II point A.1 des "Dispositions préliminaires" et sous-positions 8408 10 10 à 8408 10 90 de la nomenclature combinée) » // Divers // Produits visés sous le titre II point A.2 des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 169 du 19. 6. 1989, p. 1. (3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 81. (4) JO no L 126 du 20. 5. 1988, p. 26. (5) JO no L 346 du 15. 12.