Commission Regulation (EEC) No 3119/89 of 17 October 1989 amending Regulation (EEC) No 3294/86 fixing the conversion rate to be applied in respect of levies and refunds in the rice sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3119/89 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3294/86 fixant le taux de conversion à appliquer pour la conversion des prélèvements et restitutions dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3294/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3087/89 (4), a fixé un taux de conversion agricole spécifique; qu'il est opportun, pour des raisons de simplification administrative, d'utiliser le taux de conversion retenu pour le calcul des montants compensatoires monétaires comme taux de conversion agricole spécifique dans le secteur du riz; que ce taux est fixé conformément à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2300/89 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3294/86 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le taux de conversion agricole spécifique est le taux visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3251/85 de la Commission (*).
(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. ».
2) À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé; les articles 2 et 3, ainsi que l'annexe, sont abrogés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(2) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(3) JO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 25.
(4) JO no L 296 du 14. 10. 1989, p. 9.
(5) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.
(6) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 8.