Commission Regulation (EEC) No 3118/89 of 17 October 1989 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 3118/89 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3153/85 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 209/88 de la Commission, du 26 janvier 1988, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (3), modifié par le règlement (CEE) no 3117/89 (4), et l'article 1er du règlement no 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/89 (6), indiquent que la comparaison des prix d'offre à l'importation et des prix communs se fait en utilisant le taux de conversion retenu pour la fixation des montants compensatoires monétaires; qu'il est nécessaire en conséquence d'abroger l'article 9 point a) du règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2301/89 (8), qui prévoit d'autres modalités de comparaison des prix en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 point a) du règlement (CEE) no 3153/85 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(3) JO no L 21 du 21. 1. 1988, p. 5.

(4) Voir page 12 du présent Journal officiel.

(5) JO no 129 du 28. 6. 1967, p. 2577/67.

(6) Voir page 10 du présent Journal officiel.

(7) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.

(8) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 7.