Commission Regulation (EEC) No 3117/89 of 17 October 1989 amending Regulation (EEC) No 209/88 on the fixing of additional amounts for imports of pigmeat products from third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3117/89 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 209/88 relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/88 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4),
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit la possibilité d'augmenter de montants supplémentaires les prélèvements à l'importation des produits concernés du secteur de la viande de porc lorsque le prix d'offre franco-frontière est inférieur au prix d'écluse; que les modalités de détermination du prix d'offre franco-frontière sont précisées à l'article 1er du règlement (CEE) no 209/88 de la Commission (5);
considérant que, pour faciliter les procédures administratives, il convient d'effectuer la comparaison entre prix d'offre et prix d'écluse en écus et donc d'exprimer le prix d'offre franco-frontière en écus à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de convension à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2300/89 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les alinéas suivants ont ajoutés à l'article 1er du règlement (CEE) no 209/88:
« Le prix d'offre est exprimé en écus, sur la base des prix visés au premier alinéa, constatés en monnaie nationale de l'État membre concerné et convertis en écus avec les taux visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*), valables le jour où les prix en question sont constatés.
Toutefois, dans le cas où les prix visés au premier alinéa concernent une période mensuelle, ils sont convertis en écus avec la moyenne mensuelle des taux en question.
(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(5) JO no L 21 du 21. 1. 1988, p. 5.
(6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.
(7) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 8.