Commission Regulation (EEC) No 3092/89 of 13 October 1989 fixing for the 1989/90 marketing year the reference price for mandarins, including tangerines and satsumas, wilkings and other similar citrus hybrids, with the exception of clementines

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RÈGLEMENT (CEE) No 3092/89 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 1989

fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la campagne 1989/1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production des mandarines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les tangerines, satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines;

considérant que la commercialisation des mandarines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant le mois d'octobre ainsi que du 1er mars au 15 mai de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;

considérant que la fixation de prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence valables pour les mandarines, les satsumas, les tangerines et les autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, adapté d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant résultant de l'application à ces prix de référence du pourcentage d'augmentation des prix de base et d'achat par rapport à la campagne précédente et, d'autre part, le montant correspondant à l'augmentation des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1130/89 (4);

considérant que, en application de l'acte d'adhésion, notamment de son article 147, les prix espagnols sont retenus à partir du 1er janvier 1990 aux fins du calcul du prix de référence;

considérant que, conformément à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits portugais ne sont pas retenus aux fins du calcul des prix de référence pendant la première étape de l'adhésion;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1989/1990, le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état frais, à l'exclusion des clémentines, des codes NC 0805 20 30, 50, 70, 90, exprimé en écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballages:

du 1er novembre au 28 février: 27,51.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

(3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.

(4) JO no L 119 du 29. 4. 1989, p. 22.