Commission Regulation (EEC) No 3090/89 of 13 October 1989 concerning the stopping of fishing for Norway lobster by vessels flying the flag of Spain

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RÈGLEMENT (CEE) No 3090/89 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 1989

concernant l'arrêt de la pêche de la langoustine par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4194/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1989 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2278/89 (4), prévoit des quotas de langoustines pour 1989;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de langoustines dans les eaux de la division CIEM VIII c par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1989; que l'Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 12 octobre 1989; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de langoustines dans les eaux de la division CIEM VIII c effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1989.

La pêche de la langoustine dans les eaux de la division CIEM VIII c effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 12 octobre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 369 du 31. 12. 1988, p. 3.

(4) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 5.