Commission Regulation (EEC) No 3078/89 of 12 October 1989 amending Regulations No 80/63/EEC, (EEC) No 2638/69 and (EEC) No 496/70 as regards communication of the authorities responsible for quality inspection in the fruit and vegetables sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3078/89 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 1989
modifiant les règlements no 80/63/CEE, (CEE) no 496/70 et (CEE) no 2638/69 en ce qui concerne la communication des organismes chargés des contrôles de la qualité des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 et son article 10 paragraphe 1,
considérant que le règlement no 80/63/CEE de la Commission, du 31 juillet 1963, concernant le contrôle de qualité des fruits et légumes importés en provenance des pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3410/88 (4), comporte en son annexe I la liste des organismes chargés par chaque État membre de l'exécution des contrôles visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 1035/72; que, de la même manière, d'une part le règlement (CEE) no 2638/69 de la Commission, du 24 décembre 1969, portant dispositions complémentaires sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3076/87 (6), d'autre part le règlement (CEE) no 496/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant premières dispositions sur le contrôle de qualité de fruits et légumes faisant l'objet d'exportations vers les pays tiers (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3410/88, mentionnent les organismes chargés dans chaque État membre, d'effectuer les contrôles appropriés;
considérant que des modifications de ces listes sont fréquentes; qu'il convient en conséquence de prévoir que l'établissement et la mise à jour de ces listes seront opérés selon une procédure simplifiée et donneront lieu à une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 80/63/CEE est modifié de la manière suivante:
1) à l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le contrôle est opéré par les organismes désignés par chaque État membre. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la liste des organismes chargés de l'exécution du contrôle et actualise cette communication en tant que de besoin. »
2) l'annexe I est supprimée.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2638/69 est modifié de la manière suivante:
1) à l'article 1er, le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la liste des organismes chargés par chaque État membre de l'exécution du contrôle et actualise cette communication en tant que de besoin. »
2) l'annexe IV est supprimée.
Article 3
Le règlement (CEE) no 496/70 est modifié de la manière suivante:
1) le texte de l'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le contrôle de qualité à l'exportation, visé à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (*), est obligatoire pour les produits figurant à l'annexe I de ce même règlement. Il a pour objet de constater, suivant les critères énumérés à l'article 3, que les produits présentés au contrôle sont classés dans l'une des catégories Extra, I ou II et que leur qualité et leur classement sont conformes aux normes de qualité.
(*) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. »
2) à l'article 1er paragraphe 2, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le contrôle est opéré par les organismes désignés par chaque État membre. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la liste des organismes chargés de l'exécution du contrôle et actualise cette communication en tant que de besoin. »
3) l'annexe I est supprimée.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.
(3) JO no 121 du 3. 8. 1963, p. 2137/63.
(4) JO no L 299 du 1. 11. 1988, p. 64.
(5) JO no L 327 du 30. 12. 1969, p. 33.
(6) JO no L 291 du 15. 10. 1987, p. 16.
(7) JO no L 62 du 18. 3. 1970, p. 11.