Commission Regulation (EEC) No 3063/89 of 11 October 1989 amending Regulation (EEC) No 3578/88 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 3063/89 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3578/88 établissant les modalités d'application du régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment ses articles 6 bis et 12,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 3578/88 de la Commission (3) précise les modalités de démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires dans le secteur de la viande porcine; que la limite à l'ajustement du taux de conversion agricole visée au paragraphe 2 dudit article peut occasionner une instabilité du régime agrimonétaire qui n'est pas économiquement justifiée; que, en outre, le respect de cette limite peut être incompatible avec les règles retenues pour l'arrondissement des valeurs fixées pour certains des taux de conversion agricole; qu'il convient, pour atténuer ces difficultés, de diminuer la limite en question;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 du règlement (CEE) no 3578/88 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 2 premier alinéa et au paragraphe 3 premier alinéa, les termes « augmentée de 0,500 point » sont supprimés.
2) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Dans le cas où la valeur du taux de conversion agricole est fixée en valeur entière arrondie, elle est égale au nombre entier inférieur le plus proche du résultat des calculs effectués conformément aux dispositions du présent article. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 312 du 18. 11. 1988, p. 16.